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Dans un arrêt du 5 février 2014, la Cour de cassation s’est de nouveau prononcée sur la question de savoir si la pratique consistant à vendre aux consommateurs des ordinateurs avec des logiciels préinstallés constituait une pratique commerciale déloyale ou agressive et devait donc être interdite.

L’affaire avait déjà été jugée en 2008 par la juridiction de proximité de Tarascon, dont la Cour de cassation avait cassé la décision par un arrêt du 15 novembre 2010. Elle avait renvoyé l’affaire devant la juridiction de proximité d’Aix-en-Provence, dont la décision rendue le 9 janvier 2012 a fait elle aussi l’objet d’un pourvoi.

La Cour de cassation a d’abord jugé que, contrairement à l’analyse retenue par la juridiction de proximité, la pratique en cause ne pouvait pas être sanctionnée sur le fondement de la pratique interdite per se n° 29 visée à l’Annexe 1 de la Directive n° 2005/29 du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales des entreprises à l’égard des consommateurs. Au terme de cette disposition, constitue une pratique commerciale agressive interdite en toutes circonstances le fait d’« exiger le paiement immédiat ou différé de produits fournis par le professionnel sans que le consommateur les ait demandés ». La Cour a ainsi estimé « qu’en statuant ainsi, alors que M. X… avait délibérément acquis l’ordinateur litigieux avant de solliciter le remboursement du prix des logiciels dont il connaissait l’installation préalable, la juridiction de proximité a violé, par fausse application, les textes susvisés ».

La Cour a ensuite jugé que la juridiction de proximité ne pouvait pas considérer que la pratique en cause était déloyale sans avoir « constaté l’impossibilité pour M. X… de se procurer, après information relative aux conditions d’utilisation des logiciels, un ordinateur « nu » identique auprès de la société Lenovo France ».

L’affaire a été renvoyée devant la juridiction de proximité de Salon-de-Provence.
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