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Cass. Soc. 18 janvier 2017, 15-27730

Si le collège désignatif organise deux scrutins pour désigner les membres du CHSCT appartenant, d’une part, aux cadres et agents de maîtrise et, d’autre part, aux autres catégories de salariés, lesdits scrutins doivent être concomitants et le dépouillement n’intervenir qu’après tous les votes.

Le code du travail précise, en fonction de l’effectif de l’entreprise, le nombre de personnes devant constituer la délégation du personnel au CHSCT. En outre, il est prévu que certains des membres de l’institution devront appartenir au personnel de maîtrise ou des cadres (art. R4613-1 c. trav.), les autres étant ainsi des ouvriers ou employés.

Cette répartition est impérative ; certains sièges étant réservés au personnel de maîtrise ou des cadres, s’il y a insuffisamment de candidats pour y pourvoir, les sièges correspondants doivent être déclarés vacants et non être répartis au sein du personnel des autres catégories (Cass. Soc. 10 mai 2012, 11-60171).

En conséquence, le collège désignatif peut procéder « à la désignation des représentants du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail par deux scrutins séparés dont l’un aux fins de désignation du représentant appartenant au personnel de maitrise ou cadre » (Cass. Soc. 17 octobre 1989, 88-60781 ; Cass. Soc. 29 février 2012, 11-11410). Tous les membres du collège désignatif doivent alors participer aux deux scrutins (Cass. soc. 30 octobre 2001, 00-60230), étant rappelé que ledit collège est « constitué par les membres élus du comité d’entreprise et les délégués du personnel » (art. L4613-1 c. trav.).

Comme toujours en matière électorale, les juridictions veillent à la régularité du scrutin en s’assurant que les électeurs n’aient pas été influencés. A défaut, la désignation des membres du CHSCT est annulée. Ainsi, la Cour de cassation juge-t-elle qu’il doit être procédé à un vote par un scrutin secret (Cass. Soc. 31 mai 2011, 10-60226 ; Cass. Soc. 28 janvier 2015, 14-13989) et que la présence de personnes n’ayant pas la qualité d’électeur dans la composition du bureau de vote constitue une irrégularité entraînant nécessairement la nullité du scrutin (Cass. Soc. 16 janvier 2008, 06-60286).

Dans les faits de l’arrêt commenté, il avait été procédé à des votes séparés par catégorie en scindant « les listes en distinguant les candidats cadres et candidats non cadres » pour la désignation des membres de la délégation du personnel au CHSCT. Mais, « le dépouillement n’[avait] pas été effectué de manière simultanée » et « le résultat d’un des collèges [avait été] connu par les électeurs avant de voter pour l’autre collège ».

Pour valider l’élection, le tribunal d’instance saisi de cette affaire avait retenu que, s’il était établi que le résultat d’un collège était connu des électeurs avant de voter dans l’autre collège, les demandeurs ne démontraient pas en quoi ce procédé aurait influencé les résultats du scrutin.

La Cour de cassation a cassé cette décision en précisant « que, lorsque le collège spécial unique procède à la désignation des membres du CHSCT par deux scrutins séparés dont l’un est destiné à l’élection du ou des salariés appartenant au personnel de maîtrise ou d’encadrement, il doit être procédé à un vote concomitant pour chacun des scrutins et le dépouillement ne peut intervenir qu’après la fin de tous les votes, la connaissance par les membres du collège désignatif des résultats du scrutin précédent étant de nature à influer sur le choix fait lors du second scrutin et donc à fausser la sincérité de l’élection ».

Romain PIETRI

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