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Dans un arrêt du 17 octobre 2013, la Cour de justice de l’Union européenne (« CJUE »), s’est prononcée sur la question de savoir si la Directive n° 2005/29 du 11 mai 2005, relative aux pratiques commerciales des entreprises à l’égard des consommateurs, s’opposait à l’application d’une réglementation allemande exigeant des éditeurs de presse qu’ils fassent figurer le terme « annonce » (« anzeige ») sur toute publication dans leurs périodiques rétribuée par un tiers et dont la nature publicitaire ne serait pas claire.

La Cour a notamment considéré que dans la mesure où il n’existe pas de législation européenne imposant, dans le cadre de la presse écrite, d’identifier des annonces ou des articles parrainés, « les États membres demeurent compétents pour imposer aux éditeurs de presse des obligations tendant à signaler aux lecteurs l’existence de parrainages de contenus rédactionnels, dans le respect toutefois des dispositions du traité, notamment celles relatives à la libre prestation de services et à la liberté d’établissement ».

La Cour en a conclu que la Directive sur les pratiques commerciales déloyales « n’a pas vocation à être invoquée à l’encontre des éditeurs de presse, de sorte que, dans ces circonstances, cette directive doit être interprétée en ce sens qu’elle ne s’oppose pas à l’application d’une disposition nationale en vertu de laquelle ces éditeurs sont tenus de faire figurer une mention spécifique, en l’occurrence le terme «annonce» («Anzeige»), sur toute publication dans leurs périodiques, pour laquelle ils perçoivent une rétribution, à moins que la disposition ou la conception de cette publication ne permettent, de façon générale, de reconnaître la nature publicitaire de celle-ci ».

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