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Le 3 octobre 2013, la CJUE a jugé qu’un organisme de droit public en charge d’une mission d’intérêt général était un professionnel au sens de la Directive 2005/29 et qu’il était donc soumis à ses dispositions.

L’organisme public allemand en charge de la gestion du régime légal d’assurance maladie (« BKK ») avait diffusé des informations qualifiées de pratique trompeuse, ce qui avait amené le juge allemand à poser une question préjudicielle à la CJUE sur l’application de la Directive aux personnes publiques.

Dans son arrêt, celle-ci a rappelé que la notion de consommateur, qui vise des personnes se trouvant en position d’infériorité par rapport aux professionnels, revêtait une importance particulière pour l’analyse du texte. Elle a considéré que « dans une situation telle que celle en cause au principal, les affiliés de BKK, qui doivent à l’évidence être considérés comme des consommateurs au sens de la directive sur les pratiques commerciales déloyales, risquent d’être induits en erreur par les informations trompeuses diffusées par cet organisme en les empêchant de faire un choix en connaissance de cause […] et en les amenant ainsi à prendre une décision qu’ils n’auraient pas prise en l’absence de telles informations, ainsi que le prévoit l’article 6, paragraphe 1, de la même directive. Dans ce contexte, le caractère public ou privé de l’organisme en cause de même que la mission spécifique que ce dernier poursuit sont dépourvus de pertinence ».

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