La lutte contre le greenwashing franchit une nouvelle étape à compter du 27 septembre 2026, avec l’entrée en vigueur de la directive « Empowering Consumers for the Green Transition ».
Transposant la directive (UE) 2024/825, la loi DDADUE enrichira le régime des pratiques commerciales trompeuses et interdira certaines allégations jusqu’alors largement utilisées dans les communications marketing des entreprises.
Les professionnels devront se mettre en conformité avec ces nouvelles règles modifiant la manière de communiquer et de valoriser les qualités environnementales de leurs produits et services.
- L’introduction de nouvelles définitions dans le Code de la consommation
- L’« allégation environnementale » vise tout message ou toute déclaration non obligatoire, quelle qu’en soit la forme (y compris un texte, une image, une représentation graphique ou un symbole tels qu’un label, une marque, une dénomination sociale ou une dénomination de produit), dans le cadre d’une communication commerciale, qui affirme ou suggère qu’un produit, une catégorie de produits, une marque ou un professionnel a une incidence positive ou nulle sur l’environnement, est moins préjudiciable pour l’environnement que d’autres produits, marques ou professionnels, ou a amélioré son incidence environnementale au fil du temps.
Le champ d’application de cette définition est ainsi très large.
- L’« allégation environnementale générique » correspond à une allégation environnementale (sous forme écrite ou orale) y compris dans les médias audiovisuels, dont le contenu n’est pas fourni en des termes clairs et bien visibles sur le même support.
La DGCCRF cite[1], à titre d’exemples, des allégations telles que « vert », « écologique », « respectueux de l’environnement », « ami de la nature », « bon pour le climat », « biodégradable » ou « biosourcé ».
- Le « label de développement durable » recouvre, quant à lui, tout label de confiance volontaire, label de qualité ou équivalent, public ou privé, qui vise à distinguer et à promouvoir un produit, un procédé ou une entreprise pour ses caractéristiques environnementales ou sociales, ou des deux.
Une définition du « système de certification » est également intégrée, décrit comme un système de vérification par un tiers indépendant et compétent qui garantit la fiabilité du processus de labellisation et de la conformité des produits au regard des critères du label. Ce système doit respecter certains principes et garanties (ouverture dans des conditions transparentes, équitables et non discriminatoires aux professionnels, exigences élaborées par le propriétaire du label, procédures en cas de non-conformité aux exigences).
- L’extension de la liste des pratiques commerciales trompeuses par action
La première modification concerne l’article L. 121-2 du Code de la consommation avec l’intégration au titre des caractéristiques essentielles du bien ou du service, des propriétés environnementales ou sociales ainsi que des aspects liés à la circularité qui s’y attachent (tels que la durabilité, la réparabilité ou la recyclabilité).
Cet article sera également enrichi de deux nouvelles pratiques commerciales trompeuses :
- les allégations environnementales relatives aux performances environnementales futures sans engagements clairs, objectifs, accessibles au public, vérifiables et présentés dans un plan de mise en œuvre détaillé et réaliste.
- L’attribution d’une ou plusieurs qualités à un produit ou à la démarche d’une entreprise sans que cela soit pertinent ni ne résulte d’une caractéristique propre à ce produit ou à l’activité de cette entreprise.
- L’extension des pratiques trompeuses par omission
La deuxième série de modifications concerne l’article L. 121-3 du Code de la consommation, relatif aux pratiques commerciales trompeuses par omission.
Pour rappel, une pratique commerciale est trompeuse si elle omet, dissimule ou fournit de façon inintelligible, ambiguë ou à contretemps une information substantielle.
Désormais, lorsqu’un professionnel fournit un service de comparaison de biens ou de services et d’information sur les caractéristiques environnementales ou sociales de ces produits, ou liées à la circularité qui s’y attache (telles que la durabilité, la réparabilité ou la recyclabilité), la méthode de comparaison et les mesures mises en place pour tenir ces informations à jour constituent des informations substantielles.
- L’extension de la liste des pratiques commerciales réputées trompeuses par objet
La modification la plus structurante tient à l’enrichissement de l’article L. 121-4 du Code de la consommation, par douze nouvelles pratiques commerciales réputées trompeuses par objet, telles que :
- La présentation d’un label de développement durable qui n’est fondé ni sur un système de certification, ni sur un dispositif élaboré par des autorités publiques.
- La présentation d’une allégation environnementale générique sans être en mesure de démontrer l’excellente performance environnementale du bien ou du service concerné ou, lorsque cette dernière est démontrée, sans qu’elle entretienne de lien avec cette allégation.
- L’affirmation se fondant sur la compensation des émissions de gaz à effet de serre, pour alléguer qu’un produit a un impact neutre, réduit ou positif sur l’environnement.
A ce titre, et faisant une référence discrète à la future entrée en vigueur en France de la directive EMPCO, une décision du 23 juin 2026 du Tribunal judiciaire de Paris a condamné une société commercialisant des eaux minérales en bouteille ayant utilisé l’allégation « neutre en carbone » sans élément d’explication suffisant, faisant croire que la consommation du produit n’avait pas d’incidence sur l’environnement.
- La dissimulation au consommateur de ce qu’une mise à jour logiciel aurait une incidence négative sur le fonctionnement de biens comportant des éléments numériques.
- L’incitation à remplacer les consommables ou à se réapprovisionner en consommables d’un bien avant que des raisons techniques le justifient.
La présence de ces nouvelles pratiques commerciales trompeuses dans cet article appelle à la vigilance des entreprises. En effet, les pratiques commerciales trompeuses par objet ne nécessitent pas la démonstration de l’altération du comportement du consommateur. Elles sont sanctionnables en tout état de cause, sans appréciation casuistique.
- Le renforcement de l’information précontractuelle
La directive renforce les obligations d’information précontractuelle que le professionnel doit communiquer au consommateur avant que ce dernier ne soit lié par un contrat à titre onéreux.
Le professionnel doit désormais informer le consommateur de l’existence et des modalités de mise en œuvre de la garantie commerciale de durabilité d’un produit. Ces informations doivent être mises à disposition du consommateur au moyen d’un label harmonisé au niveau européen.
Pour les biens à éléments numériques, contenus et services numériques, le professionnel doit informer le consommateur de la durée minimale pendant laquelle les mises à jour logicielles sont fournies (lorsqu’elles sont gratuites et qu’elles sont nécessaires pour maintenir la conformité de ces biens) et, le cas échéant, l’indice de réparabilité du bien portant notamment sur la disponibilité, le coût estimé et la procédure de commande des pièces de rechange nécessaires pour maintenir la conformité des biens.
- Le calendrier de transposition de la directive « EMPCO »
La directive (UE) 2024/825 du 28 février 2024, modifie la directive 2005/29/CE relative aux pratiques commerciales déloyales ainsi que la directive 2011/83/UE relative aux droits des consommateurs, afin de renforcer la protection des consommateurs contre les pratiques de greenwashing et de leur permettre de faire des choix de consommation mieux éclairés.
Entrée en vigueur le 26 mars 2024, la directive (UE) 2024/825 devait être transposée par les États membres au plus tard le 27 mars 2026, pour une application à compter du 27 septembre 2026.
La Commission européenne a toutefois adressé[2], une mise en demeure à vingt États membres, dont la France, pour défaut de communication des mesures nationales de transposition.
En France, cette transposition est portée par le projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne, dit projet de loi « DDADUE » déjà adopté par le Sénat en février 2026 et dont l’examen devant l’Assemblée nationale est attendu.
[1] Webinaire de la DGCCRF du 12 juin 2026 « Tout savoir sur la directive UE 2024/825 visant à améliorer la protection contre les pratiques déloyales en matière de greenwashing.
[2] Communiqué de la Commission européenne du 28 mai 2026 : La Commission demande à la France de transposer la directive sur les règles donnant aux consommateurs les moyens d’agir en faveur de la transition écologique – Représentation en France




