La rupture pour faute grave d’un contrat d’agent commercial entraine la privation de l’agent commercial de son indemnité légale compensatrice du préjudice subi du fait de la rupture (article L132-13 du Code de commerce) et dispense le mandant de son obligation d’accorder le préavis prévu par les textes à l’agent commercial puisque les dispositions légales relatives au préavis ne sont alors pas applicables (article L132-11 du Code de commerce).
Il n’est pas rare cependant qu’un délai s’écoule entre la commission des fautes graves par l’agent commercial et la fin effective du contrat. La Cour de cassation a eu à se prononcer le 3 juin 2026 dans deux affaires illustrant différemment le délai qui peut ainsi séparer la faute grave de l’arrêt effectif du contrat. Dans les deux affaires, le mandant refusait le versement à l’agent commercial de l’indemnité légale compensatrice de fin de contrat en raison de la gravité des fautes commises, refus qui avait donné lieu à la saisine du juge par l’agent.
Dans le premier arrêt, la société Distribution Internationale de Vins de Bourgogne avait mis un terme au contrat d’agent commercial qui la liait à la société Label Vins Diffusion en raison de diverses fautes graves commises par son agent tout en accordant à celui-ci un délai de préavis de trois mois. Elle n’avait en outre pas qualifié lesdites fautes de « graves » dans la lettre de rupture.
La société Label Vins Diffusion avait contesté la gravité des fautes qui lui étaient reprochées et qu’elle estimait incompatible avec le délai de préavis de trois mois. Elle se fondait sur la définition bien établie de la faute grave, qui est celle portant atteinte à la finalité commune du mandat d’intérêt commun et qui rend impossible le maintien du lien contractuel. Elle en concluait que la prolongation du contrat pendant le préavis accordé démontrait que la poursuite de la relation était possible et pouvait se poursuivre malgré les fautes invoquées. Celles-ci ne revêtaient donc pas le caractère de gravité avancé.
La Cour de cassation a validé la décision rendue en appel en reprenant le principe retenu par celle-ci : le préavis accordé à l’agent commercial n’exclut pas, par principe, la gravité des fautes qui lui sont
imputables et qui ont justifié la résiliation du contrat par le mandant, sans versement de l’indemnité légale. La Cour de cassation a également validé l’analyse des fautes par la Cour d’appel qui, au vu de leur nature et de leur réitération, revêtaient bien la gravité requise.
La coexistence des fautes graves de l’agent commercial, de la rupture sans indemnité du contrat et du préavis a ainsi été maintenue.
Dans le second arrêt, la société Moulleau Immobilier avait mis un terme au contrat d’agent commercial sans versement de l’indemnité légale compensatrice du préjudice subi en raison d’une faute grave commise par son agent commercial qui avait consisté à octroyer une remise importante sur sa commission sans l’accord exprès et préalable du mandant. La société Moulleau Immobilier avait cependant attendu trois mois après la commission de cette faute pour adresser la lettre de rupture pour faute grave à son agent commercial.
L’agent commercial arguait de l’absence de gravité de cette faute pour réclamer l’indemnité légale, en relevant que le délai de trois mois séparant la faute de la lettre démontrait que le maintien du lien contractuel et la poursuite de la relation n’étaient pas devenus impossibles.
Ici encore, la Cour de cassation a validé la décision de la Cour d’appel sur la qualification de la faute grave, en ce qu’elle contrevenait à une disposition essentielle du contrat d’agent commercial et rendait dès lors le maintien du lien contractuel impossible.
Le délai de trois mois qui s’était écoulé avant l’envoi de la lettre de rupture n’a pas été considéré comme une tolérance de la faute commise au regard des démarches et avertissements que le mandant avait mis en oeuvre pour relever auprès de son agent commercial la gravité de sa faute, lui notifier son désaccord, lui rappeler l’interdiction formelle issue du contrat d’accorder des remises aux clients sans son accord exprès et préalable et lui demander de renégocier la commission litigieuse à la hausse. La Cour d’appel avait ainsi à juste titre écarté l’argumentaire de l’agent commercial qui s’était appuyé sur ces mêmes remontrances et mesures pour soutenir qu’ayant déjà été sanctionné au titre de sa faute et le contrat ayant été maintenu, la gravité était exclue.
Les deux arrêts du 3 juin 2026 illustrent ainsi dans le même sens l’absence d’incidence que peuvent avoir les délais mis en œuvre dans le cadre de la résiliation des contrats d’agent commercial sur l’appréciation de la faute grave et l’absence de versement de l’indemnité. L’indifférence de ces délais demeure dans tous les cas soumise aux spécificités de l’espèce et doit s’apprécier au regard des critères de la faute grave.




