Un arrêt rendu par le Conseil d’Etat le 11 février 2026 (497016) fournit une information essentielle sur l’appréhension du motif économique de licenciement consécutif à une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité. Cet arrêt précise que la menace pesant sur la compétitivité d’une entreprise, de nature à justifier un licenciement économique, peut résulter de la dégradation prévisible du secteur d’activité dans lequel elle intervient alors même que, parallèlement, aucune dégradation n’est à noter dans la position concurrentielle de cette entreprise.
- Contexte
Une société spécialisée dans la conception, le développement, et la commercialisation de supports pédagogiques destinés à l’apprentissage de la conduite, avait sollicité auprès de l’administration l’autorisation de licencier une salariée protégée pour motif économique.
- le 12 novembre 2018, l’inspectrice du travail avait rendu une décision d’autorisation du licenciement de la salariée ; la salariée avait alors exercé un recours hiérarchique contre cette décision ;
- le 10 mai 2019, le ministre du travail avait rendu une décision de rejet du recours hiérarchique de la salariée contre la décision de l’inspectrice du travail ; la salariée avait alors exercé une demande d’annulation de ces décisions devant le tribunal administratif ;
- le 8 mars 2023, le tribunal administratif avait rendu un jugement rejetant la demande de la salariée ; la salariée avait alors interjeté appel devant la cour administrative d’appel ;
- le 18 juin 2024, la cour administrative d’appel avait annulé ce jugement et les décisions de 2019 et de 2018 attaquées, considérant que le motif économique de licenciement avancé par l’employeur n’était pas avéré.
La société s’est ainsi pourvue en cassation devant le Conseil d’Etat en contestation de l’appréciation du motif tiré de la sauvegarde de la compétitivité retenue par les juges du second degré.
- Décision du Conseil d’Etat
Après avoir rappelé le principe selon lequel le licenciement de salariés protégés fondé sur un motif économique nécessite que l’inspecteur du travail et, le cas échéant, le ministre, recherchent « si la situation de l’entreprise justifie le licenciement du salarié, en tenant compte notamment de la nécessité des réductions envisagées d’effectifs et de la possibilité d’assurer le reclassement du salarié dans l’entreprise ou au sein du groupe auquel appartient cette dernière », le Conseil d’Etat précise que (§3) :
« peut constituer un motif économique, conformément aux dispositions du 3° de l’article L. 1233-3 du code du travail citées ci-dessus, la sauvegarde de la compétitivité de l’entreprise, laquelle suppose que soit établie la réalité de la menace pour la compétitivité de l’entreprise, qui, d’une part, s’apprécie, lorsque l’entreprise appartient à un groupe, au niveau du secteur d’activité dont relève l’entreprise en cause au sein du groupe et, d’autre part, peut notamment résulter tant de la dégradation prévisible de la position concurrentielle de l’entreprise au sein du secteur d’activité sur lequel elle intervient que de la dégradation prévisible de ce même secteur d’activité. »
La précision est capitale. Il en résulte qu’une entreprise peut arguer de ce motif économique dans deux cas : soit la menace pèse concrètement sur l’entreprise ou le groupe eux-mêmes, soit elle pèse sur le secteur d’activité (nonobstant, dans ce dernier cas, l’absence de menace sur l’entreprise ou le groupe eux-mêmes).
Le Conseil d’Etat en déduit que (§4) :
« Il résulte de ce qui a été dit au point précédent qu’en se fondant, ainsi qu’il ressort des termes de l’arrêt attaqué, sur l’absence de dégradation prévisible de la position concurrentielle relative de la société ENPC sur son secteur d’activité pour juger qu’il n’existait pas de menace pour sa compétitivité, sans prendre en compte, ainsi qu’il était soutenu devant elle, la dégradation prévisible du secteur d’activité de l’édition pédagogique règlementaire sur lequel cette société intervient, la cour administrative d’appel de Nantes a commis une erreur de droit. »
Le Conseil d’Etat juge ainsi que la société est fondée à demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque.
La Haute juridiction précise ainsi pour la première fois que la menace pesant sur la compétitivité, au sens du 3° de l’article L1233-3 du code du travail, peut résulter :
- soit in concreto de la dégradation prévisible de la position concurrentielle de l’entreprise au sein de son secteur d’activité ;
- soit in abstracto de la dégradation prévisible de ce secteur lui-même.
- Analyse
Cette décision invite à dépasser une appréciation strictement centrée sur les performances propres de l’entreprise pour l’appréciation du motif économique relatif à la sauvegarde de la compétitivité. Elle confirme une conception élargie de la sauvegarde de la compétitivité, impliquant une analyse à la fois interne (situation économique de l’entreprise) et externe (évolution prévisible du secteur d’activité de l’entreprise).
Il en résulte que la seule perspective de difficultés économiques liées à la contraction anticipée de l’activité dans le secteur d’activité considéré, suffit, si elle est avérée, à caractériser une menace pour la compétitivité de l’entreprise et à justifier des licenciements économiques, même en l’absence de recul effectif de sa position concurrentielle à la date des licenciements.
En pratique : pour anticiper tout risque de contestation, les employeurs doivent documenter et justifier non seulement la compétitivité propre de l’entreprise ou du groupe auquel elle appartient, mais également l’évolution prévisible de la compétitivité de leur secteur d’activité dans l’absolu, afin de démontrer que toute mesure de licenciement économique repose sur une menace réelle pour la compétitivité.




