- Contexte
Un salarié embauché le 10 juin 2010 par une société A en qualité d’assistant commercial et marketing avait également été embauché le 10 février 2016 par une société B, à temps partiel, les sociétés A et B étant toutes deux détenues majoritairement par le même gérant.
Le salarié fut licencié pour motif économique le 11 août 2021 par la société A puis il signa une rupture conventionnelle le 15 avril 2021 avec la société B.
Il contesta le motif économique de son licenciement devant le conseil de prud’hommes en faisant notamment valoir un manquement à l’obligation de reclassement de la société A.
La cour d’appel, bien que constatant que :
(i) il n’y avait pas de poste à pourvoir aux fins de reclassement au sein de la société A
(ii) et que le gérant, actionnaire majoritaire de la société A, détenait directement 70% du capital de la société B dont il était dirigeant
jugea le licenciement pour motif économique fondé. Pour ce faire, elle retint que la société A ne faisait pas partie du même groupe, arguant qu’il n’existait aucun lien capitalistique entre la société A et la société B « le seul fait de disposer du même gérant ne suffisant pas à démontrer l’existence d’un groupe ».
- Décision de la Cour de cassation
Au visa des articles L1233-4 du code du travail, relatif à l’obligation de reclassement, la Cour de cassation rappelle que (§7) :
« Pour l’application de cet article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce. »
Puis, au visa de l’article L233-3 I du code du commerce, relatif à la définition du contrôle d’une société sur l’autre, la Cour de cassation rappelle également que (§8) :
« toute personne, physique ou morale, est considérée comme en contrôlant une autre lorsqu’elle détient directement ou indirectement une fraction du capital lui conférant la majorité des droits de vote dans les assemblées générales de cette société. ».
Sur ces fondements, la Cour de cassation censure l’arrêt d’appel, et juge que (§10) « les conditions du contrôle effectif prévues par l’article L233-3, I, du code de commerce étaient remplies entre ces sociétés » puisque le gérant de la société A, dont il était actionnaire majoritaire, détenait directement 70 % du capital de la société B dont il était président.
Ainsi, pour l’application de l’obligation de reclassement prévue à l’article L1233-4 du code du travail, le périmètre du groupe s’apprécie au regard des critères de contrôle définis par le code de commerce, peu important que ce contrôle soit exercé par une personne physique plutôt qu’une personne morale.
Il en résulte que le périmètre de la recherche de reclassement aurait dû inclure la société B, de sorte que la recherche de reclassement par l’employeur était insuffisante et que le licenciement économique se trouvait ainsi privé de cause réelle et sérieuse.
- Analyse
Le Conseil d’État avait déjà jugé antérieurement, dans un contentieux relatif au licenciement pour motif économique d’un salarié protégé, qu’ « une personne physique doit, au même titre qu’une personne morale, être considérée comme en contrôlant une autre dès lors qu’elle remplit les conditions visées à l’article L. 233-3 du code de commerce » (CE, 14 juin 2021, 417940).
En pratique, cette décision de la Cour de cassation renforce l’exigence de vérifier, au stade de l’obligation de reclassement, non seulement les liens capitalistiques entre sociétés détenues par des personnes morales, mais aussi les liens résultant du contrôle exercé par une même personne physique au sens de l’article L233-3, I, du code de commerce, afin de déterminer correctement le périmètre du groupe dans lequel doivent être recherchées les possibilités de reclassement.
Une fois le groupe de reclassement déterminé, il n’est pas inutile de rappeler que les recherches de reclassement ne s’imposent que dans les entreprises de ce groupe « dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel » (art. L1233-4 al. 1er in fine c. trav.).




