Skip to main content
Imprimer

Dans un arrêt du 18 janvier dernier, la Cour de cassation a rappelé que l’employeur ne pouvait pas fixer arbitrairement les critères d’ordre (Cass. soc., 18 jan. 2023, 21-19633).

Pour mémoire, en l’absence d’accord collectif applicable sur ce point, l’employeur définit, après consultation du CSE, les critères retenus pour fixer l’ordre des licenciements pour motif économique (art. L1233-5 c. trav.). Parmi les critères légaux figure « les charges de famille ».

En l’espèce, l’employeur avait pondéré le critères des charges de familles par tranches d’âge :

  • 2 points par enfant de moins de 6 ans ;
  • 1 point par enfant de 7 à 12 ans ;
  • aucun point au-delà.

Ce faisant, une des salariés concernés par la procédure de licenciement pour motif économique ne s’était vu octroyer aucun point au titre du critère des charges de famille bien qu’elle eût un enfant étudiant à charge. Il s’en déduit que son enfant avait plus de 12 ans. Au contraire, deux de ses collègues avaient obtenu des points supplémentaires en raison de leurs enfants de moins de 6 ans.

L’employeur pouvait-il valablement définir le critère des charges familiales en le pondérant en fonction de l’âge des enfants des salariés ? La cour d’appel avait jugé que l’employeur avait fait une application déloyale des critères d’ordre par des pondérations non pertinentes.

Il appartiendra à chacun, en fonction de son expérience, d’apprécier s’il est plus ou moins difficile d’élever un enfant selon son âge. Cela étant, lorsque l’employeur définit les critères d’ordre dans le contexte d’un licenciement pour motif économique, cette difficulté relative à l’âge n’est pas pertinente. Par exemple, un enfant de 16 ans ne constitue pas moins une charge de famille qu’un enfant de 7 ans (bien au contraire…). Pourtant, au vu des critères fixés en l’occurrence, le salarié parent d’un adolescent (ou encore d’un étudiant) rattaché au foyer fiscal ne se voyait attribuer aucun point au titre de ce critère.

Sensible à l’argument, la chambre sociale de la Cour de cassation a rejeté le pourvoi de l’employeur approuvant le constat des juges d’appel selon lesquels il n’avait pas démontré « en quoi cette distinction opérée selon l’âge des enfants était pertinente et objectivement justifiée quant à la charge réelle des enfants eu égard à leur âge ».

Pour mémoire, l’inobservation des critères d’ordre ne prive pas le licenciement de cause réelle et sérieuse. La salariée concernée – dont l’ancienneté était de 27 ans – a toutefois obtenu 39.580,20 € de dommages et intérêts pour application déloyale des critères d’ordre de licenciement.

Une entreprise doit être particulièrement vigilante lorsqu’elle diligente une procédure de licenciement ; elle doit donc l’être dès la définition des critères d’ordre des licenciements, qui ne peuvent pas être arrêtés arbitrairement.

Imprimer

Écrire un commentaire