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Synthèse des recommandations du médiateur du livre sur la médiation avec les prestataires d’abonnement du 22 juillet 2015

L’arrivée en France des services de lecture numérique par abonnement a soulevé de nombreuses interrogations dans le milieu du livre face à ces nouveaux modes de consommation illimitée reprenant les modèles déjà existants dans le domaine de la musique et de la vidéo.

Le médiateur du livre, autorité nouvellement instituée par la loi Hamon, a été saisi par la Ministre de la Culture et de la Communication de la question de la conformité de ces offres à la loi du 26 mai 2011 sur le prix unique du livre numérique. Le premier avis publié par le Médiateur du livre le 9 février 2015 avait conclu à l’illégalité de la majorité des offres d’abonnement proposées au motif que seuls les éditeurs étaient autorisés par la loi à fixer le prix de leurs livres dans le cadre d’abonnements. Suite à cet avis, les opérateurs proposant ces services d’abonnement aux consommateurs français ont été invités à présenter leurs observations et les mesures qu’ils envisagent de mettre en place pour rendre leurs offres conformes à la loi.

A l’issue de cette procédure de conciliation, le médiateur a formulé des recommandations finales auxquelles les opérateurs sont invités à se conformer dans un délai de six mois. Les modèles que le médiateur du livre considère conformes à la loi sur le prix unique sont limitativement énoncés dans ces recommandations.

Dans le premier modèle, le prestataire du service d’abonnement devient éditeur en se faisant céder les droits seconds d’exploitation des livres en abonnement afin d’être habilité à en fixer librement le prix. Néanmoins, ce modèle implique, d’une part, que l’éditeur premier des œuvres soit autorisé par le contrat d’édition qu’il a signé avec les auteurs de céder à des tiers la possibilité d’exploiter leurs œuvres en abonnement, et d’autre part, que l’éditeur second –à savoir le prestataire– puisse lui-même procéder à la publication numérique d’une édition spéciale disponible en abonnement uniquement ce qui entraîne le respect des principes fixés par le code de la propriété intellectuelle et des contraintes opérationnelles non négligeables.

Selon le second modèle, le prestataire propose une offre sous forme de bouquet (comparable à celles existant pour la télévision), dont le prix correspond à la somme des prix individuels de chaque abonnement proposé par les éditeurs majorée des frais d’accès à la plateforme. Le médiateur ajoute qu’une décomposition du prix global de l’offre s’impose alors, afin (i) de rendre public le prix de chaque abonnement et des frais annexes dans une base de données professionnelle accessible à tous les distributeurs de livres et (ii) d’informer clairement et de façon précise les utilisateurs sur le prix public (sur la fiche descriptive du livre par exemple).

Le dernier modèle repose sur une offre d’abonnement sous forme de compte provisionné. Le prix acquitté mensuellement par l’ensemble des abonnés alimente un compte collectif sur lequel le prix de location fixé par l’éditeur est prélevé à chaque consultation individuelle de l’un des titres de son catalogue dans la limite des crédits disponibles. Cette dernière proposition a l’avantage de permettre une « mutualisation » des comptes : un utilisateur qui consomme au cours d’un mois considéré des crédits de lecture pour un montant dépassant la somme des crédits de lecture qu’il a acquittés sur son compte peut bénéficier des crédits encore disponibles sur un autre compte d’abonné. Cette formule permet ainsi à un abonné qui a épuisé son compte de bénéficier de la sous-consommation d’un autre abonné durant la même période d’abonnement, dans le respect du prix fixé par l’éditeur. Sa mise en œuvre nécessite toutefois des aménagements et une certaine flexibilité dans la gestion des abonnements. En effet, si la consommation globale des abonnés épuise la totalité des crédits de lecture acquis au moyen des abonnements, le prestataire devra alors être en mesure de suspendre l’accès au service d’abonnement ou de réviser le prix global d’offre d’abonnement en fonction de la consommation effective de livres au cours du mois écoulé. Les abonnés doivent alors être clairement informés au moment de leur souscription au service sur les restrictions d’usage de leur abonnement et sur les conditions de modification tarifaires, conformément aux dispositions du code de la consommation.

Le médiateur rappelle également que les promotions commerciales portant sur les offres d’abonnement ne peuvent être proposées que par l’éditeur. Aussi les distributeurs ne peuvent pas prendre l’initiative de proposer des rabais ou des formules d’abonnement gratuit sans que cette promotion n’ait été décidée par les éditeurs de livres. Plus étonnamment, le médiateur se prononce également sur les modalités de rémunération des auteurs selon le modèle d’abonnement qui serait retenu par le prestataire. Or, sa compétence reste par principe limitée à l’interprétation et l’application de la loi du 26 mai 2011 sur le prix unique du livre numérique. Son intervention devrait par conséquent uniquement concerner les relations entre les éditeurs et les revendeurs de livres.

Au terme de cette procédure de médiation, les offres d’abonnement aux livres numériques ont donc été déclarées légales mais sous réserve que cet accès ne soit pas illimité et que le prix des livres disponibles dans cette offre reste contrôlé par les éditeurs.

Les prestataires d’abonnements devront donc choisir leurs nouvelles formules d’abonnement et adopter les mesures de mise en conformité pour le mois de janvier 2016. A défaut de mise en conformité, il appartiendra aux juridictions compétentes de se prononcer sur l’interprétation de loi du 26 mai 2011sur saisine des éditeurs, des syndicats, du Parquet ou du médiateur lui-même.

Oriane PICARD – Eric LAUVAUX

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