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Articles 5, 11 et 19 du projet de loi – Le projet de loi Création et Internet place la connexion à internet au centre du débat en responsabilisant d’une part, le titulaire de l’accès à internet en lui suggérant fortement de mettre en place des moyens de sécurisation de sa connexion et d’autre part, le fournisseur d’accès à internet en lui imposant de filtrer l’accès à internet de personnes qui verraient leur connexion suspendue suite à une sanction (article L.331-27 et L.331-29) ou à une transaction (L.331-28).

1) S’agissant, d’une part, des moyens de sécurisation devant être mis en place par le titulaire d’un accès à internet : la loi DADVSI du 1er août 2006 avait modifié le code de la propriété intellectuelle en y intégrant un article L.335-12 selon lequel le titulaire d’un accès à internet doit mettre en place les moyens techniques que le fournisseur de cet accès doit lui proposer afin de restreindre l’accès à certains services ou afin de les sélectionner (article 6.I.1 de la loi du 21 juin 2004).

Dans un esprit proche, la Loi Création et Internet abroge cet article et le remplace par un nouvel article L.336-3. Si cette disposition ne reprend pas l’obligation pesant antérieurement sur l’abonné de mettre en place un moyen de sécurisation, elle instaure un régime fortement incitatif permettant à l’abonné de bénéficier d’une exonération légale de responsabilité dans l’hypothèse où, après avoir mis en œuvre un moyen de sécurisation labellisé, une utilisation de son accès à des fins illicites serait néanmoins constatée.

Quant au fournisseur d’accès, son obligation générale (et déjà existante) de proposer à l’abonné des moyens techniques permettant de restreindre l’accès à certains services, est maintenue. S’y ajoute néanmoins désormais une obligation expresse de proposer également à l’abonné des moyens de sécurisation labellisés et spécifiquement destinés à prévenir ou empêcher les utilisations illicites d’objets protégés par un droit d’auteur ou un droit voisin.

La HADOPI, après consultation des « concepteurs des moyens de sécurisation », des fournisseurs d’accès à internet ainsi que d’organismes de défense professionnelle, établira « une liste labellisant les moyens de sécurisation », étant entendu que cette liste sera régulièrement mise à jour. Un décret pris en Conseil d’Etat devra, en outre, préciser « la procédure d’évaluation et de labellisation de ces moyens de sécurisation ».

L’utilisation de moyens de sécurisation labellisés n’est pas la seule cause d’exonération pour l’abonné quine pourra pas voir sa responsabilité engagée dans deux autres hypothèses : si l’accès dont il est titulaire a été utilisé frauduleusement ou encore en cas de force majeure.

En cas de manquement du titulaire de l’accès, l’option ouverte entre la suspension de l’abonnement et l’injonction de mettre en place un moyen de sécurisation a été introduite notamment afin d’éviter les conséquences dramatiques pour les entreprises d’une coupure de l’accès internet.

Toutefois en cas de constatation d’une nouvelle infraction après l’acceptation d’une transaction impliquant la mise en œuvre d’un tel moyen de sécurisation , la suspension sera de droit.

Il ne fait pas de doute que le développement de ces logiciels va constituer un marché prometteur et que les entreprises auront accès à mettre en œuvre, dès que possible, les moyens adaptés à leurs systèmes d’information, en veillant à opter pour un logiciel labellisé et à le mettre à jour afin de l’adapter à l’évolution de la technique.

2) S’agissant d’autre part, des mesures de filtrage devant être mises en œuvre par les fournisseurs d’accès à internet : la loi Création et Internet impose d’autres obligations aux fournisseurs d’accès à internet.

Ainsi, dans l’hypothèse où un un abonné viendrait à voir sa connexion suspendue conformément aux articles L.331-27, L.331-28 ou L.331-29, son fournisseur d’accès devra procéder à la suspension de sa connexion dans un délai compris entre 45 et 60 jours après en avoir été informé par la HADOPI. Si le fournisseur d’accès ne s’exécute pas dans de tels délais, il encourt une sanction pécuniaire fixée par la commission de protection des droits, cette sanction pouvant atteindre jusqu’à 5.000 € par manquement constaté.

Mais les obligations du fournisseur d’accès à internet ne se limitent pas aux seules hypothèses où son abonné, en cours de contrat, serait sous le coup d’une telle suspension.

En effet, un nouvel article L.331-33 prévoit que chaque fournisseur d’accès devra, à l’occasion d’une demande de nouvel abonnement ou de renouvellement d’un contrat arrivé à expiration, vérifier si la personne qui est à l’origine d’une telle demande ne fait pas l’objet d’une suspension. Pour ce faire, les fournisseurs d’accès devront, à cette occasion, consulter un répertoire national établi par la HADOPI contenant la liste des titulaires voyant leur accès à internet suspendu. Ils seront, d’ailleurs, au cœur de la mise à jour de cette liste puisqu’ils devront, conformément à l’article L.331-36 informé la commission de protection des droits de la fin de la suspension afin que cette dernière y retire les données du titulaire concerné.

Enfin, l’article L.331-35 prévoit une obligation « éducative » à l’égard de nouveaux abonnés et des personnes reconduisant leur contrat sur l’existence des moyens de sécurisation et des « dangers pour le renouvellement de la création artistique et pour l’économie du secteur culturel des pratiques ne respectant pas le droit d’auteur et les droits voisins ».

Olivier HAYAT

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