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Cass. 2ème Civ., 7 mai 2014

Une société faisant appel régulier à des contributions de photographes dans le cadre de son activité d’agence de presse a fait l’objet d’un contrôle URSSAF au terme duquel cette dernière souhaitait réintégrer, dans l’assiette des cotisations du régime général, le montant versé sous forme de droits d’auteur par l’agence à certains de ses reporters photographes à raison de la réexploitation de leurs photographies.

Contestant le redressement effectué, le pourvoi de l’agence était fondé sur les articles 7111-1 à 7111-4 et 7112-1 du Code du travail. La première branche du moyen rappelait que seuls sont affiliés au régime général de la Sécurité sociale « les journalistes professionnels et assimilés au sens des dispositions précitées, dès lors que ces derniers ont pour activité principale l’exercice de la profession et en tirent le principal de ses ressources ».

En l’espèce, les reporters photographes auxquels l’agence de presse faisait appel, étaient, pour certains retraités et exerçaient cette activité ouvrant droit à la déclaration de BNC, ce qui, nécessairement, les écartait du statut de journaliste professionnel au sens des dispositions précitées.

Les URSAFF avaient, néanmoins, retenu le contraire pour déduire leur assujettissement au régime général de la Sécurité sociale, en retenant une présomption quant à la qualité de journaliste professionnel, en raison de la collaboration régulière établie entre l’agence et les reporters photographes.

Le seconde branche du moyen relevait qu’il n’avait pas été, ni vérifié ni recherché si cela correspondait à l’activité principale desdits photographes au sens des dispositions précitées.

La Cour de cassation énonce que toute convention par laquelle une entreprise de presse s’assure moyennant rémunération le concours d’un journaliste professionnel est présumé être un contrat de travail, la présomption subsistant quel que soit le mode et le montant de la rémunération ainsi que la qualification donnée à la convention entre les parties.

Au cas d’espèce, l’agence de presse versait des rémunérations à certains de ses salariés et à des reporters photographes titulaires de la carte professionnelle des journalistes au titre de la réutilisation des clichés photographiques dans la presse.

Les URSSAF, outre le constat de la détention par les reporters photographes de la carte de journaliste professionnel, avaient vérifié le caractère régulier et récurrent de la collaboration établie avec l’agence pour l’utilisation dans la presse de leurs clichés photographiques.

Les sommes versées étaient affectées à la contrepartie du prix de la réutilisation de leurs œuvres qui avaient, déjà, été vendues, la récurrence de cette utilisation permettant de qualifier un exercice habituel de l’activité de reportage par les photographes concernés pour le compte de l’agence.

La présomption de salariat est retenue, à défaut pour l’agence de presse d’avoir fourni des précisions quant aux conditions dans lesquelles les reporters photographes réalisaient leurs reportages (il était argué qu’ils étaient faits à leur propre initiative) et quant à la maîtrise de leurs conditions de travail.

L’existence d’une rémunération proportionnelle et le caractère modique des sommes, ne sont pas considérés comme permettant de renverser la présomption : elle subsiste quel que soit le mode et le montant de la rémunération.

Dans le cadre de son pouvoir souverain de l’appréciation des éléments de faits et de preuves qui étaient soumis à son examen, le Cour a pu valablement retenir que les reporters photographes employés par l’agence avaient pour occupation principale, régulière et rétribuée, l’exercice de leur profession et en tiraient le principal de leur ressources pour en déduire qu’ils devaient être assujettis au régime général et que les sommes qui étaient versées en contrepartie de leur activité, devaient être incluses dans l’assiette des cotisations dues par l’agence.

Armelle FOURLON

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