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Ordonnance du 12 novembre 2014 et arrêté du 10 décembre 2014

L’ordonnance du 12 novembre 2014 et l’arrêté du 10 décembre 2014 bouleversent le cadre juridique de l’édition littéraire ; conformément aux accords professionnels négociés entre le Conseil Permanent des Ecrivains et le Syndicat National de l’Edition depuis 2007 et à l’accord intervenu en mars 2013, la loi distingue l’édition physique de l’édition numérique et adapte le Code de la propriété intellectuelle à la mise à disposition de livres sous la forme numérique.

L’ordonnance précise les dispositions générales applicables aux contrats d’édition littéraire (les nouvelles dispositions ne s’appliquant pas à l’édition d’autres créations, tels que la musique ou les jeux) et l’arrêté en précise les conditions d’application.

En premier lieu, la définition du contrat d’édition littéraire est modifiée pour prendre en compte l’exploitation sous forme numérique. Jusqu’à ce jour, l’édition littéraire comportait explicitement, en contrepartie de la cession de droit de reproduction, l’obligation de fabriquer des exemplaires et de les exploiter.

Dorénavant, l’auteur et l’éditeur doivent déterminer des conditions précises et distinctes pour l’édition physique et pour l’édition numérique ; ainsi, les contrats d’édition doivent comporter, dans des sections distinctes, la cession du droit de reproduction sous forme imprimée de l’œuvre mais également la cession du droit de mise à disposition du public lorsque le contrat porte également sur ce mode d’exploitation.

L’ordonnance confirme l’obligation d’exploitation permanente et suivie de l’éditeur mais précise que la résiliation du contrat, qui peut intervenir en cas de défaut, s’applique au mode d’exploitation objet du défaut, sans que cela n’ait d’effet sur l’autre mode d’exploitation prévu au contrat.

En ce qui concerne les obligations financières, l’ordonnance définit l’obligation de reddition de compte de l’éditeur. Cette obligation est renforcée et prend en compte les spécificités de l’édition numérique. L’éditeur doit assurer une reddition de compte au moins une fois par an de manière transparente, dans les délais prévus au contrat ou, à défaut de précision, dans les six mois suivants la fin de l’exercice.

Certaines dispositions de l’arrêté concernent spécifiquement l’édition numérique. L’ordonnance précise que l’auteur est fondé à recevoir une rémunération équitable basée sur tous les revenus du marketing et de la distribution de l’édition numérique.

En cas de vente à l’unité, la redevance de l’auteur est calculée sur le prix de vente au public, hors taxe, l’auteur a droit à une rémunération fondée sur tous les types de revenus, y compris ceux issus de la publicité.

Pour les modèles d’exploitation fondés sur l’abonnement, l’arrêté prévoit que l’auteur est payé sur la base du prix payé par le public en proportion des consultations et téléchargements de son œuvre. Ceci implique que l’éditeur devra négocier avec les services de distribution en ligne des redditions de comptes similaires.

Lorsque le contrat d’édition prévoit le paiement d’une somme forfaitaire, l’ordonnance précise que le montant doit être défini pour chaque exploitation et que toutes nouvelles exploitations devront donner lieu à une renégociation ; ces dispositions excluent la possibilité de paiement d’une rémunération forfaitaire unique pour l’exploitation numérique d’un livre.

Prenant en compte l’évolution des modèles économiques sur la base desquels la cession des droits est consentie, les parties sont convenues, dans le cadre de l’accord cadre, d’une possibilité de renégociation.

L’ordonnance dispose que le contrat d’édition comporte une clause de révision des conditions économiques de la cession de droit en format numérique et l’arrêté précise que cette renégociation peut intervenir dans un délai de quatre ans après la conclusion du contrat (ou l’entrée en vigueur de la nouvelle loi pour les contrats en cours).

Conformément à l’accord conclu entre les organisations représentatives des auteurs et des éditeurs, les contrats conclus avant le 1er décembre 2014 devront être mis en conformité avec ces nouvelles dispositions. A compter du 1er décembre 2016, un auteur pourra mettre en demeure son éditeur d’assurer une exploitation numérique du livre. Si l’auteur a cédé ce droit à l’éditeur et que celui-ci ne l’exploite pas, l’auteur pourra mettre fin au contrat.

En modifiant profondément les dispositions du Code de la propriété intellectuelle sur l’édition littéraire et en prévoyant l’application de la plupart des nouvelles dispositions aux contrats en cours, l’ordonnance et l’arrêté constituent un bouleversement assez rare de pratiques contractuelles fondées sur des principes centenaires.

Il convient de rappeler que ces modifications sont conformes à l’accord négocié entre les organisations représentatives des auteurs et des éditeurs et qu’elles ont donc été largement anticipées par la profession qui a mis au point de nouveaux modèles contractuels.

Les prochains mois permettront d’apprécier si cette réforme, conçue dans le cadre d’accords professionnels négociés sous l’impulsion des pouvoirs publics, répond au challenge que constituent les nouveaux modes d’exploitation tels que l’abonnement et le streaming, qui n’ont pas d’équivalent dans le monde physique.

Eric LAUVAUX

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