Le 27 août 2025, la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (« DGCCRF ») a adressé une amende de 80 000 euros pour pratiques commerciales trompeuses à la société Black Mandrill, exploitant le site France Pronos, dans le cadre d’une transaction pénale.
Cette décision est intervenue à la suite d’une enquête conduite entre avril et septembre 2022 par le service national des enquêtes (« SNE ») rattaché à la DGCCRF, après un signalement de l’Autorité Nationale des Jeux (« ANJ »).
En l’espèce, il était reproché des communications sur le site internet et les réseaux sociaux de France Pronos consistant à présenter son service de conseil en paris sportifs comme permettant d’augmenter les chances de gains.
De telles communications ont été considérées comme des pratiques commerciales trompeuses :
- Les règles du droit de la consommation s’appliquent pleinement aux opérateurs de jeux ou de paris en ligne en ce qu’ils sont des professionnels et les parieurs, des consommateurs[1] ;
- L’article liminaire, paragraphe 1, 16°, du Code de la consommation définit une pratique commerciale comme « toute action, omission, conduite, démarche ou communication commerciale, y compris la publicité et le marketing, de la part d’un professionnel, en relation directe avec la promotion, la vente ou la fourniture d’un bien ou d’un service ».
- Selon l’article L. 121-2, paragraphe 1, 2°, du Code de la consommation, une pratique commerciale est trompeuse « lorsqu’elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur » le consommateur, et, notamment, lorsqu’elle porte sur les caractéristiques essentielles du bien ou du service, telles que ses propriétés ou les résultats attendus de son utilisation.
L’article L. 121-4, paragraphe 1, 15°, du Code de la consommation, précise qu’est présumée trompeuse la pratique commerciale consistant à affirmer qu’un produit ou un service augmente les chances de gagner aux jeux d’argent et de hasard.
Cette décision intervient alors que les pratiques commerciales trompeuses constituent un motif important des procédures transmises au parquet par la DGCCRF : en effet, le rapport d’activité de 2024 de la DGCCRF recense 960 transmissions au parquet pour des pratiques commerciales trompeuses[2].
Par ailleurs, cette décision s’inscrit dans une dynamique de renforcement de la régulation des opérations publicitaires des jeux d’argent et de hasard, dans un contexte d’ouverture à la concurrence depuis la libéralisation du secteur en 2010 : plusieurs opérateurs se font concurrence sur le réseau en ligne[3]. Comme le démontre cette sanction, la liberté commerciale de ces opérateurs doit nécessairement s’articuler avec les exigences de loyauté, de transparence et de protection des consommateurs.
Cette affaire s’est conclue par une transaction pénale prévue par les articles L. 523-1 et suivants du Code de la consommation. La transaction pénale permet à la DGCCRF, après accord du parquet, de proposer à l’auteur de certaines infractions telles que les pratiques commerciales trompeuses, l’extinction de l’action publique par l’exécution d’engagements dans un délai imparti.
Avec la contribution de
Lina BARZIK Stagiaire au sein du département de droit économique
[1] Conseil d’Etat, 5ème – 6ème chambres réunies, 24 mars 2021, n° 431786.