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CA Paris, Pôle 5 Ch. 1, 14 février 2017

Si les articles L.211-4, L.212-3 et L.213-13 du Code de la propriété intellectuelle précisent respectivement la durée des droits patrimoniaux des artistes interprètes et des producteurs de phonogrammes, notamment en cas de fixation d’une prestation, prévoient qu’une autorisation de l’artiste interprète est nécessaire pour réaliser cette fixation et que le contrat conclu entre l’artiste interprète et le producteur de phonogrammes doit fixer une rémunération minimale garantie en contrepartie de cette autorisation, aucune précision n’est donnée quant à la notion de fixation en tant que telle.

Ainsi, dans l’hypothèse où un enregistrement de la représentation de l’artiste a été opéré et où une bande mère (« master ») a été réalisée à partir dudit enregistrement, les textes n’indiquent pas lequel de ces éléments est à prendre en considération pour la détermination de la date de fixation de la prestation.

La question s’est posée dans l’instance qui a donné lieu à l’arrêt du 14 février 2017 relatif à un litige né entre un producteur et les ayants droit d’un artiste interprète concernant, entre autres, la date de fixation de certaines interprétations dudit artiste.

En l’espèce, après une longue saga judiciaire, un jugement du Tribunal de grande instance de Paris avait définitivement jugé qu’étaient susceptibles de revenir aux ayants droit les redevances liées à l’exploitation de phonogrammes fixés avant et après une période déterminée.

Cependant, des sketchs avaient fait l’objet d’un enregistrement au cours de représentations de l’artiste avant ladite période, puis avaient été retravaillées au moment de la réalisation du master, pendant la période déterminée.

La question qui s’est alors posée était de savoir à quelle date était intervenue la fixation.

Ainsi, pour les juges de première instance et pour le producteur, la fixation devait s’entendre comme étant « l’acte consistant à figer l’œuvre dans le but de la diffuser auprès du public et que seule la réalisation de la bande mère marque la fin du processus de confection de l’œuvre, figeant une version expurgée des imperfections issues de l’enregistrement initial ».

A contrario, pour les ayants droit, la fixation de l’œuvre ne devait pas être comprise comme étant la réalisation du master de commercialisation mais comme étant l’enregistrement de l’œuvre, c’est-à-dire de l’interprétation de l’artiste.
?

Pour la Cour d’appel, en raison de l’absence de définition dans le Code de propriété intellectuelle, il est nécessaire de se référer au traité OMPI sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes du 20 décembre 1996, qui est le seul à compléter la Convention de Rome sur la notion de fixation. Ainsi, au regard de l’article 2 sous c) dudit traité, la fixation doit être entendue comme étant « l’incorporation de sons, ou des représentations de ceux-ci, dans un support qui permette de les percevoir, de les reproduire ou de les communiquer à l’aide d’un dispositif ».

Dès lors pour la Cour, c’est l’acte d’exploitation qui déclenche l’application du droit, la fixation devant permettre la communication au public de l’œuvre. De ce fait, la simple captation de son n’est pas de nature à constituer une fixation lorsque ce son doit être ensuite travaillé en vue de la réalisation d’un master, qui permettra alors la reproduction en nombre de l’œuvre.

Selon l’arrêt, la fixation doit donc s’entendre comme étant l’acte d’exploitation marquant le terme des opérations de productions, c’est-à-dire du processus de mise en forme technique et artistique qui implique diverses opérations sur divers enregistrements.

Un pourvoi ayant été formé, cette appréciation reste à confirmer.

Joanna NAHON

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