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TGI Paris, 3ème Ch., 2ème sect., 8 novembre 2013

Dans une décision du 8 novembre 2013, la 3ième chambre du Tribunal de Grande Instance de Paris s’est prononcée sur la qualification – artiste-interprète ou artiste de complément – qu’il convient d’appliquer à la prestation d’une personne ayant participé à un sketch télévisé.

La distinction a son importance puisque seule la qualification « d’artiste-interprète » permettait à la demanderesse de bénéficier du régime des droits voisins.

En l’espèce, elle avait conclu, en 1990, deux contrats de travail à durée déterminée « d’artiste de complément » avec Antenne 2 pour le tournage d’un sketch des Inconnus parodiant une émission de télévision de rencontres amoureuses. Elle avait ainsi été engagée pour participer à la séquence du sketch appelée « le jeu des célibataires » consistant en un échange de type questions-réponses entre les différents personnages. A ce titre, elle y donnait la réplique aux trois personnages principaux.

Cette artiste avait par ailleurs reçu une somme forfaitaire en contrepartie de la cession à titre exclusif à Antenne 2 de ses « droits de fixation, de reproduction, de représentation et notamment de télédiffusion, exploitation commerciale ou non, pour tous modes d’exploitation, en extraits ou intégralement, dans le monde entier, sans limitation de durée ».

La demanderesse faisait valoir devant le tribunal que son rôle n’était pas accessoire ou complémentaire car il n’y aurait pas eu ce jeu d’échanges sans elle. Elle considère donc avoir contribué à « l’effet comique » du sketch au même titre que les autres comédiens. Par conséquent, l’empreinte de sa personnalité se retrouverait dans son interprétation toute en retenue, délicatesse et simplicité du personnage.

Ses revendications à l’encontre du producteur du sketch et du producteur du vidéogramme reproduisant le sketch portaient sur les exploitations intervenues dans les dix années précédant la mise en demeure envoyée au producteur du sketch, le 12 avril 2011, ou à titre subsidiaire, précédant l’assignation, les exploitations intervenues au-delà de ces dix ans étant prescrites.

Les défendeurs soutenaient que la demanderesse ne pouvait prétendre à réparation au motif qu’elle était intervenue dans le sketch qu’en tant qu’artiste de complément, statut n’ouvrant pas droit au bénéfice des droits voisins.

Le tribunal a suivi l’argumentation des défendeurs et a débouté la demanderesse de ses prétentions.

En effet, il a considéré que l’artiste de complément était celui « dont la prestation n’est pas empreinte de la personnalité de celui qui la réalise ou […] n’est pas originale et personnelle ».

Or, l’article L 212-1 du Code de la Propriété Intellectuelle exclut du bénéfice des droits voisins « l’artiste de complément, considéré comme tel par les usages professionnels ».

Pour déterminer la qualité de la demanderesse, les juges se réfèrent tout d’abord aux usages professionnels en vertu desquels une personne peut être qualifiée d’artiste interprète si elle dit au moins treize répliques.

Tout en admettant que ce critère ne permet pas à lui seul de déterminer la qualité de l’artiste, les juges ont relevé qu’en l’espèce, la demanderesse ne prononçait que quatre répliques, ce qui est « court et sans relief ». De plus, ils relèvent qu’elle ne servait que de faire-valoir aux trois personnages principaux, et que son rôle n’avait pas à vocation à rester dans les mémoires. Ils ont en effet considéré que son rôle aurait pu être joué par n’importe quelle femme blonde (sic) sans que cela n’altère le sketch.

Les jugements retenant la qualification d’artiste de complément dans des sketches (qui se caractérisent généralement par un nombre restreint de participants) sont relativement rares. Celui-ci mérite donc d’être signalé.

Adélie THEVENOT

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