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Décret n°2017-773 du 4 mai 2017

L’article 64 de la loi « Travail » du 8 août 2016 a créé une nouvelle institution représentative du personnel passée relativement inaperçue : l’instance de dialogue social dans les réseaux de franchise.

Les conditions précises de mise en place de cette instance restaient toutefois subordonnées à la publication d’un décret d’application lequel est intervenu le 4 mai 2017.

• Rôle et missions de l’instance de dialogue social dans les réseaux de franchise :

L’instance de dialogue social concerne les réseaux d’exploitants d’au moins 300 salariés en France et liés par un contrat de franchise.

L’instance ne se substitue pas aux instances de représentation du personnel existantes et a un rôle différent : recevoir des informations relatives à l’action du franchiseur et formuler des propositions de nature à améliorer les conditions de travail, d’emploi et de formation professionnelle des salariés du réseau.

L’instance est présidée par le « franchiseur » et composée des représentants des salariés.

La loi instaure donc un lien juridique qui n’existe pas au sein du droit de la distribution entre le franchiseur et les salariés des franchisés.

• Mise en place de l’instance de dialogue social

La mise en place de l’instance peut être demandée par toute organisation syndicale représentative au sein d’une des branches professionnelles dont relèvent les entreprises du réseau ou qui a constitué une section syndicale au sein d’une branche du réseau d’exploitants d’au moins 300 salariés en France.

A compter de la demande syndicale, le franchiseur à l’obligation de demander à toutes les entreprises de son réseau employant au moins un salarié de communiquer la moyenne de ses effectifs sur l’année écoulée. Les franchisés disposent d’un délai de 15 jours pour communiquer cette information.

– Si le franchiseur constate que la condition d’effectif n’est pas remplie, il en informe par tout moyen le syndicat demandeur,

– Si la condition d’effectif est remplie, le franchiseur dispose d’un délai de 2 mois pour constituer un groupe de négociation.

Le groupe de négociation est composé d’un collège salarié (représentants des organisations syndicales) et d’un collège employeur (représentants du franchiseur et d’employeurs du réseau).

La durée de la négociation est fixée à six mois. Elle peut être prolongée si une majorité des membres du groupe de négociation le souhaite.

L’objet de la négociation est de parvenir à un accord fixant l’organisation et le fonctionnement de l’instance.

A défaut d’accord, le décret du 4 mai 2017 prévoit des dispositions supplétives.

• Fonctionnement de l’Instance (règles supplétives)

L’instance est composée de trois représentants salariés titulaires et trois représentants employeurs titulaires. Chaque collège dispose également de trois représentants suppléants.

Si le réseau dispose d’un effectif égal ou supérieur à 2000 salariés, chaque collège peut désigner un représentant supplémentaire.

Les représentants salariés sont désignés par les organisations syndicales représentatives de la branche. Les membres doivent obligatoirement être salariés d’une entreprise du réseau.

Les représentants employeurs sont désignés par le franchisé.

Le mandat des membres est de 4 ans.

A défaut d’accord plus favorable, l’instance de dialogue social doit se réunir, au minimum, deux fois par an.

Le temps présence aux réunions est assimilé à du temps de travail effectif pour les représentants des salariés. Si ces derniers disposent, par ailleurs, d’un mandat de représentant du personnel, ce temps ne peut être imputé sur le crédit d’heures de ce mandat.

Enfin, le décret précise que la qualité de représentant salarié de l’instance ne confère pas de protection spécifique au salarié concerné.

Khalil MIHOUBI

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