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Droit à l'image / Vie privée

L’absence d’atteinte au droit exclusif sur l’image de Michaël Jackson

  4 mai 2015janvier 30th, 2018Aucun commentaire
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Cass. 1ère Civ., 4 février 2015

L’arrêt rendu le 4 février 2015 offre à la Cour de cassation l’occasion d’affirmer qu’à défaut de toute preuve de consentement de l’artiste à l’utilisation de son image par une société en France, cette dernière ne saurait revendiquer le bénéfice de ce droit sur le territoire français.

En l’espèce, une société, Les Points Cardinaux, a mis en vente une collection de bougies à l’effigie du chanteur Michaël Jackson. Cette société a été mise en demeure d’en cesser la commercialisation par Universal Music France qui estimait détenir un droit exclusif sur l’image et le nom du chanteur. La société Les Points Cardinaux a protesté contre cette mesure en soutenant que le droit sur l’image de Michael Jackson s’était éteint au décès de l’artiste. Universal a alors assigné cette société devant le Tribunal de commerce de Paris aux fins de la voir condamner pour des actes de concurrence déloyale.

Le Tribunal a estimé que le droit patrimonial de l’image de l’artiste était cessible et transmissible à condition de prouver que l’artiste a consenti à donner l’exclusivité de l’utilisation de son image à Universal. Jugeant que Universal ne rapportait pas cette preuve, le tribunal l’a débouté de ses demandes. Universal a alors interjeté appel de ce jugement en faisant valoir que le décès de Michael Jackson n’a pas fait disparaitre le droit à l’image et le droit au nom de ce dernier dont les héritiers ont pu autoriser la transmission à Universal.

La Cour d’appel de Paris saisie de l’affaire a rendu son arrêt le 6 novembre 2013 en concluant au rejet des prétentions de la requérante relatives à l’atteinte au droit sur l’image de Michael Jackson au motif notamment que le droit d’agir pour le respect de la vie privée ou de l’image s’éteignait au décès de l’artiste, seul titulaire de ce droit. Elle affirme ensuite que si l’artiste n’a pas cédé à un tiers l’exploitation de son droit à l’image de son vivant, ses héritiers ne pouvaient pas recueillir ce droit dans leur patrimoine et ne pouvaient donc après son décès autoriser les tiers à faire usage de cette image. La Cour d’appel affirme enfin qu’un droit perpétuel sur l’image ferait obstacle à la limite temporelle prévue pour les droits d’auteur et qu’en cas de transmission à cause de mort, rien ne permettait d’affirmer que les ayants droit auraient fait du droit sur l’image de l’artiste un usage conforme à la volonté du défunt.

Universal s’est alors pourvue en cassation en soutenant que le droit d’exploiter l’image d’une personne et d’en retirer un profit pécuniaire constituait un bien au sens du code civil, que son titulaire ne pouvait en être privé que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et qu’en l’absence de disposition contraire, il pouvait être transmissible entre vifs et à cause de mort. Elle soutient ensuite que le droit sur l’image de l’artiste ne constituait pas un droit d’auteur et qu’il se transmettait à cause de mort aux héritiers légaux ou aux ayants droit désignés par le défunt afin d’assurer le respect posthume de sa volonté.

La Cour de cassation a donc été amenée à examiner si Universal était en droit d’agir pour le respect du droit à l’image de l’artiste en France.

Par l’arrêt du 4 février 2015, la Cour de cassation retient simplement que Universal ne produisait pas d’éléments permettant d’établir que Michael Jackson aurait consenti un droit exclusif d’utilisation de son image pour la France et que « la cour d’appel en a, par ce seul motif, exactement déduit que cette société ne pouvait revendiquer l’exercice d’un tel droit ». Ce faisant, la Cour de cassation évite de se prononcer sur la question de l’extinction du droit à l’image de Michaël Jackson, mais retient uniquement qu’en l’absence de toute preuve de consentement de l’artiste à l’utilisation de son image, une société ne saurait revendiquer l’exercice de ce droit sur le territoire français. La Cour de cassation ne saisit donc pas l’occasion de statuer sur le caractère patrimonial et la transmissibilité du droit à l’image, deux principes que les professionnels reconnaissent dans les pratiques contractuelles.

Aude BERNARDET

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