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Arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 19 janvier 2022 n°2012.420

Dans un arrêt du 19 janvier 2022, la Cour de cassation juge que la seule constatation d’une atteinte au droit à l’image ouvre droit à réparation.

En l’espèce, des salariés sont photographiés avec l’ensemble de leur équipe pour apparaître sur le site internet de leur entreprise. A la suite de la rupture de leur contrat de travail, les salariés adressent à leur ancien employeur un courrier mentionnant leur volonté de voir cette photographie supprimée, ne souhaitant pas figurer sur le site de l’entreprise postérieurement à leur licenciement. L’employeur ne se conforme pas à cette demande et continue d’utiliser le cliché.

A l’occasion de la saisine de la juridiction prud’homale au titre de diverses demandes relatives à l’exécution et à la rupture de leur contrat de travail, les salariés renouvellent leur demande de retrait de cette photographie du site de l’entreprise. Cette fois-ci la société s’exécute et retire le cliché.

Toutefois, les salariés demandent le versement de dommages-intérêts en raison du délai mis par l’employeur pour supprimer cette photographie de son site internet.

L’entreprise se défend en soulignant que l’ensemble des personnes sur la photo avaient donné leur accord mais aussi que le cliché est une photographie de groupe sur laquelle les salariés sont à peine reconnaissables et qu’il ne s’agissait donc pas d’utiliser l’image de ces salariés en particulier.

Dans deux arrêts du 6 décembre 2019, la Cour d’appel de Toulouse déboute les salariés de leur demande en réparation au titre de l’atteinte à leur droit à l’image. La Cour retient que les salariés ne démontrent pas l’existence d’un préjudice personnel, direct et certain résultant du délai de suppression de la photographie en question.

La Cour de cassation casse ces arrêts. Elle rappelle qu’il résulte de l’article 9 du Code civil que le droit dont la personne dispose sur son image porte sur sa captation, sa conservation, sa reproduction et son utilisation, pour conclure que la seule constatation d’une atteinte ouvre droit à réparation.

Ainsi le droit à réparation est fondé dès lors que l’atteinte au droit à l’image est constatée, sans qu’il soit nécessaire de démontrer un préjudice distinct. Cet arrêt invite donc à la prudence en matière de droit à l’image. L’employeur ou toute personne souhaitant utiliser une photographie d’un tiers, doit formaliser l’autorisation sans équivoque, de la personne concernée, sans oublier d’en définir l’étendue et la durée.

Lucile Tranchard Frayssinhes

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