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La société Central Parts, spécialisée dans l’importation et la distribution d’engins et de pièces détachées pour travaux publics avait tenté de s’approvisionner en pièces détachées auprès de plusieurs concessionnaires agréés du groupe JCB, spécialiste de la construction de matériels de travaux publics et agricoles.

S’étant vue opposer des refus de vente des différents concessionnaires qu’elle avait contactés au motif qu’elle n’était pas elle-même un concessionnaire agréé, Central Parts avait saisi, le 15 février 1996, la Commission européenne des pratiques mises en œuvre par JCB qu’elle considérait comme étant anticoncurrentielles.

Dans une décision du 21 décembre 2000, confirmée tant par le Tribunal de Première Instance des Communauté Européennes que par la Cour de Justice des Communautés Européennes, la Commission européenne avait infligé à la société JCB et à ses filiales une amende de plus de 39 millions d’euros. Elle reprochait en effet en particulier au groupe JCB d’avoir cloisonné les marchés nationaux et d’avoir assuré une protection absolue sur les territoires exclusifs de ses concessionnaires agréés en leur interdisant notamment de réaliser des ventes passives à des revendeurs non agréés.

Soulignons que dans cette même décision, la Commission avait rejeté la demande d’exemption de son réseau de distribution sélectif formulée par JCB.

Dans le prolongement de la décision de la Commission, Central Parts avait assigné les sociétés du groupe JCB devant les juridictions françaises en réparation du préjudice qu’elle estimait avoir subi du fait des refus de vente qu’elle s’était vue opposer par les concessionnaires agréés de JCB.

Le Tribunal de commerce d’Orléans avait, le 4 juin 2008, fait droit à ses demandes et condamné les sociétés du groupe JCB à lui verser 600 000 euros à titre de dommages-intérêts.

Saisie sur renvoi après cassation, la Cour d’appel de Paris a, dans un arrêt du 26 juin 2013, constaté que les sociétés du groupe JCB avaient « commis des infractions à la libre concurrence [sanctionnées par les juridictions communautaires] constitutives de fautes au sens de l’article 1382 du Code civil […] et que ces sociétés ont concouru à la réalisation du préjudice subi par la société Central Parts ». La Cour a désigné un expert dont la mission sera de lui fournir les éléments permettant de fixer le montant du préjudice subi par Central Parts.

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