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CA Paris, Pôle 6 Ch. 12, 6 juillet 2017

Les sommes versées à un auteur en contrepartie de la cession de ses droits sur un format sont-elles réellement des droits d’auteur ? Faut-il encore réussir à prouver que le concept constituant le format est une œuvre protégeable au titre du code de la propriété intellectuelle.

Dans cette affaire, une société de production audiovisuelle avait fait l’objet d’un contrôle URSSAF, au terme duquel l’avance sur redevances de droits d’auteur versée à l’auteur du concept de l’émission a été redressée et requalifiée en salaire. Le raisonnement de l’URSSAF a ensuite été confirmé tant en première instance que par la Cour d’appel de Paris.

Dans sa décision, la Cour d’appel rappelle tout d’abord que toute somme versée à une personne qui a exécuté une prestation pour un tiers est présumée être un salaire. Pour justifier que la somme payée à l’auteur n’est pas un salaire, il convenait donc que le producteur justifie qu’elle avait été versée en contrepartie de la cession de droits d’auteur, donc en contrepartie de la cession de droits sur une œuvre protégeable.

Pour ce faire, la société de production avait produit une copie du contrat de cession du format signé avec l’auteur. Elle arguait également que le format de l’émission était bien une œuvre protégeable sur la base de plusieurs indices : la création d’une identité visuelle, le développement d’une trame d’émission, la détermination de la ligne éditoriale des sketches et des thèmes, le choix du look des participants, etc. Elle précisait par ailleurs que l’auteur était crédité au générique en qualité de « concepteur ». Enfin, la société de production contestait la nécessité de produire un écrit formalisant le concept, à partir du moment où l’émission avait été diffusée et qu’il n’était donc pas nécessaire de repréciser par écrit en quoi consistait le format.

La Cour d’appel a néanmoins considéré que le producteur n’avait pas apporté la preuve que les sommes versées à l’auteur venaient rémunérer la cession de droits sur une œuvre protégeable. Selon la Cour, la mention du nom de l’auteur au générique à la rubrique « créé et produit par » ne crée pas de présomption d’existence d’une œuvre protégeable, mais seulement la présomption de la qualité d’auteur si le caractère protégeable de l’œuvre en question était établi.

Elle a également relevé qu’aucune annexe au contrat de cession de droits sur le format n’avait été établie pour préciser quels éléments du concept étaient cédés, qu’aucune bible n’avait non plus été produite détaillant le format particulier de l’émission et permettant de prouver l’existence d’une véritable structure originale d’émission. Enfin, la Cour a ajouté que la société de production n’avait pas non plus justifié de revenus provenant de la commercialisation du concept (dont une part aurait permis de récupérer l’avance versée à l’auteur).

Cette décision fournit donc des indications pratiques et concrètes sur les éléments que les auteurs, et les producteurs, doivent établir et/ou réunir afin de pouvoir prouver l’existence d’un format d’émission en tant que tel, et surtout la nature des rémunérations versées.

Camille BURKHART

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