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Loi n° 2020-1266 du 19 octobre 2020 visant à encadrer l’exploitation commerciale de l’image d’enfants de moins de seize ans sur les plateformes en ligne

La loi n°2020-1266 du 19 octobre 2020 réglementera à compter de son entrée en vigueur, le
20 avril 2021, l’engagement et l’exploitation de l’image des enfants de moins de 16 ans dans des contenus audiovisuels diffusés sur les plateformes de vidéos en ligne. Cette loi vise en pratique à règlementer les activités d’influenceurs et youtubeurs de plus en plus exercées par des personnes mineures sur les différents réseaux sociaux. Cette activité est rémunératrice, et ce principalement grâce au placement de produits.

Par la loi du 19 octobre 2020, le législateur étend le régime des enfants dans le spectacle, les professions ambulantes, la publicité et la mode consacré aux articles L. 7124-1 et suivants du code du travail, à l’exploitation commerciale de l’image des enfants sur les plateformes en ligne.

Afin de couvrir l’ensemble des situations et garantir la protection de l’intérêt supérieur de l’enfant, le législateur encadre l’engagement et l’exploitation de l’image des mineurs grâce à l’instauration d’un double contrôle réglementaire. En effet, le législateur crée, d’une part, une procédure de contrôle en amont conditionnée à la délivrance d’une autorisation individuelle préalable. D’autre part, la loi met en œuvre une procédure de contrôle en aval par la voie de la déclaration auprès de l’autorité administrative compétente, à savoir le Préfet du siège social de l’entreprise qui engage le mineur (article R.7124-1 du code du travail).

Concernant le régime de l’autorisation préalable, celui-ci s’impose et prend la forme d’un agrément pour l’emploi d’un enfant de moins de 16 ans dès lors que sont remplies les conditions suivantes : avoir la qualité de producteur d’enregistrement audiovisuel ; que le mineur soit le sujet principal  de l’enregistrement audiovisuel ; que la diffusion soit réalisée à titre lucratif et sur un service de plateforme de partage de vidéo. L’agrément est délivré à l’employeur  pour une durée déterminée renouvelable.

Quant à la déclaration, elle s’impose pour couvrir les situations qui ne répondent pas  aux conditions rendant l’agrément obligatoire. En effet, l’article 3 de la loi conditionne la déclaration préalable, non aux conditions d’enregistrement de l’image de l’enfant mais à son exploitation.

Ainsi, cet article encadre par une déclaration auprès de l’autorité administrative compétente toute diffusion de l’image d’un enfant de moins de seize ans comme sujet principal sur un service de plateforme de partage de vidéos si le contenu excède une certaine durée ou si la diffusion du contenu occasionne, au profit de la personne responsable de la réalisation, de la production ou de la diffusion de celui-ci, des revenus directs ou indirects supérieurs à un seuil fixé par décret en Conseil d’Etat. A ce jour, ce décret n’a pas été publié. L’obligation de déclaration est mise à la charge des représentants légaux du mineur.

Pour faire cesser tout manquement aux obligations posées par l’article 1 et 3 de la loi, l’autorité administrative pourra engager une action en référé.

Outre cette dichotomie, il convient de préciser que les dispositions de la loi s’appliqueront indistinctement que l’activité de l’enfant influenceur soit soumise à autorisation individuelle préalable ou à simple déclaration. Les dispositions de cette loi sont créatrices d’obligations à l’égard des producteurs d’enregistrements audiovisuels, des annonceurs et des diffuseurs de contenus audiovisuels sur les plateformes en ligne.

Tout d’abord, les producteurs d’enregistrements audiovisuels seront soumis, à l’égard des enfants qu’ils engagent, aux obligations prévues par la réglementation spéciale applicable aux enfants du spectacle (articles L.7124-1 et suivants du code du travail). Un volet d’obligations concerne la rémunération versée aux enfants influenceurs. En vertu des articles L.7124-9 et suivant du code du travail, une part de la rémunération perçue par l’enfant peut être laissée à la disposition de ses représentant légaux mais le surplus, qui constitue le pécule, devra être versé à la Caisse des Dépôts et Consignations. Ce pécule sera bloqué jusqu’à la majorité de l’enfant.

Ensuite, cette loi crée une série d’obligations pour les annonceurs au titre des placements de produits. En effet, l’article 3-IV de la loi met à la charge des annonceurs qui réaliseraient des placements de produits dans des vidéos qui répondent aux conditions d’application de cette loi, une obligation de vérifier que le diffuseur reconnait être soumis à l’obligation de reversement des sommes excédant le seuil fixé par décret en Conseil d’Etat sur le compte du mineur à la Caisse des Dépôts et Consignations. Dans ce cas, les annonceurs seront également tenus de verser les paiements dus en contrepartie du placement de produit à la Caisse des Dépôts et Consignation, sous peine d’une amende de 3.750 €.

Enfin, la loi met plusieurs obligations à la charge des plateformes de diffusion de ces contenus. Ainsi, l’article 4 dispose que ces plateformes seront tenues d’édicter, sous le contrôle du CSA, des chartes afin de renforcer l’information des utilisateurs sur les dispositions légales et réglementaires applicables en matière de diffusion de l’image d’un enfant de moins de 16 ans. Par ces chartes, les plateformes seront également tenues de garantir la protection de la jeunesse, y compris en ce qui concerne la protection des données personnelles des mineurs pour éviter tout démarchage et profilage commercial de ces derniers.

Par ailleurs la loi du 19 octobre 2020 renforce la mise en œuvre par les mineurs du droit à l’effacement prévu par la loi du 6 janvier 1978. Le consentement des titulaires de l’autorité parentale n’est pas requis pour l’exercice de ce droit. Les plateformes seront donc tenues sur simple demande du mineur concerné de retirer le contenu litigieux et devront également assurer la clarté et l’accessibilité de l’information concernant les modalités d’exercice de ce droit par les mineurs.

Manon Chastel

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