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Rupture des relations commerciales

Deux sociétés entretenaient des relations commerciales depuis quelques années sur la base de contrats successifs.

Le dernier contrat conclu comportait une clause instituant une procédure de conciliation obligatoire préalablement à la saisine d’une juridiction judiciaire, applicable à tout différend portant sur « la fin pour quelque cause que ce soit » du contrat. Une des parties à ce contrat, s’estimant victime d’une rupture brutale de ses relations commerciales avec sa cocontractante, l’a assignée, sans avoir recours au préalable à la procédure de conciliation prévue par le contrat.  

Confirmant l’analyse de la Cour d’appel de Paris, la Chambre commerciale de la Cour de cassation reconnaît dans son arrêt du 12 juin 2012 qu’une action judiciaire pouvait valablement être introduite par la société requérante, sans qu’elle ait eu recours au préalable à la conciliation. La Cour relève en effet que cette action était fondée sur la rupture brutale des relations commerciales établies, alors que la clause concernait exclusivement les différends portant sur la fin du contrat contenant ladite clause. La Cour de cassation en conclut que cette clause de conciliation préalable n’était pas applicable en cas d’action fondée sur la rupture brutale des relations commerciales établies.  

Notons toutefois qu’à l’occasion d’une autre affaire, la Chambre commerciale de la Cour de cassation avait estimé, dans un arrêt du 20 mars 2012, qu’une clause attributive de juridiction relative « à tous les litiges découlant des relations contractuelles » était applicable aux litiges fondés sur la rupture brutale de relations commerciales établies.

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