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Dans la continuité des trois décisions rendues par de la Cour de cassation les 10 et 24 septembre 2025, commentées par nomos ici,  la Cour de cassation a de nouveau affirmé, dans une décision publiée le 10 décembre 2025 (24-17672) que la décision de la CPAM, reconnaissant le caractère professionnel d’une maladie, ne saurait constituer, à elle seule, la preuve de cette origine devant le juge prud’homal, ce dernier demeurant souverain dans son appréciation.

  1. Chronologie

Dans l’affaire ici commentée, la chronologie était la suivante :

  • à compter de septembre 2018, le salarié a été placé en arrêt de travail pour maladie ; il a formé une demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie auprès de la CPAM ;
  • le 25 novembre 2019, la CPAM reconnu l’origine professionnelle de la maladie, bien que non désignée dans un tableau de maladie professionnelles ; l’employeur a saisi la commission de recours amiable (Cra) ;
  • le 11 février 2020, le salarié a été déclaré inapte à tous les postes dans l’entreprise et a été licencié pour inaptitude non-professionnelle le 13 mars 2020 ;
  • le 28 mars 2022, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) a rendu un avis constatant que le taux d’incapacité de 25% n’était pas atteint ;
  • le 9 novembre 2022, le tribunal judiciaire a déclaré opposable à la société la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de la CPAM.

Le salarié saisit la juridiction prud’homale en faisant valoir le caractère professionnel de sa maladie à l’origine de son inaptitude.
 

  1. Décision

La Cour de cassation juge que (§9) :
 
«  L’opposabilité à l’employeur, dans ses rapports avec la caisse primaire d’assurance maladie, du caractère professionnel de la maladie du salarié ne fait pas obstacle à ce que l’employeur conteste l’origine professionnelle de la maladie à l’encontre du salarié qui entend bénéficier de la législation protectrice applicable aux salariés victimes d’une maladie professionnelle. Il appartient alors au juge de former sa conviction, au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis par les parties, la prise en charge d’une affection au titre de la législation sur les maladies professionnelles n’étant pas de nature à constituer à elle seule la preuve de l’origine professionnelle de la maladie. »
 
A la différence de la décision du 10 septembre 2025 (23-19.841) commentée par nomos ici, l’employeur n’a pas obtenu l’inopposabilité de la décision de la CPAM ayant reconnu le caractère professionnel de la maladie de son salarié. Pour autant, la Cour de cassation juge que bien que cette décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie par la CPAM soit opposable à l’employeur :
 

  • l’employeur peut tout de même contester cette origine professionnelle et
  • la reconnaissance d’une maladie professionnelle par la CPAM ne suffit pas à imposer au juge prud’homal de retenir l’origine professionnelle de la maladie et mécaniquement de prononcer la nullité du licenciement.

En l’occurrence, la Cour de cassation valide le raisonnement de la cour d’appel (§10 & 11) :
 
« L’arrêt retient, par une appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve produits aux débats, qu’alors que le colloque médico-administratif maladie professionnelle établi le 7 mai 2019 fixait, s’agissant d’une maladie professionnelle non inscrite à un tableau, un taux d’incapacité professionnelle prévisible estimée égal ou supérieur à 25 %, l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles région Occitanie a constaté que le seuil d’incapacité de 25 % n’était pas atteint.

La cour d’appel a pu en déduire que l’inaptitude à l’origine du licenciement n’était pas consécutive à une maladie professionnelle et que le salarié n’était pas fondé à solliciter la condamnation de l’employeur à lui verser le reliquat de l’indemnité spéciale de licenciement non plus que l’indemnité compensatrice de préavis. »
 
Pour rappel, peut être reconnue d’origine professionnelle une maladie non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi (i) qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et (ii) qu’elle entraîne notamment une incapacité permanente d’un taux au moins égal à 25% (art. 461-1 al. 7, et R461-8 CSS). Tel n’était pas le cas en l’occurrence, le CRRMP ayant, le 28 mars 2022, rendu un avis constatant que le taux d’incapacité de 25% n’était pas atteint. Le juge prud’homal pouvait ainsi dire que l’inaptitude n’avait pas d’origine professionnelle nonobstant :

  • la décision la décision de la CPAM rendue le 25 novembre 2019 et même
  • celle du le tribunal judiciaire rendue le 9 novembre 2022 – donc rendue postérieurement au licenciement – qui déclara opposable à la société la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de la CPAM.
  1. Portée

Cette décision est importante car si ce raisonnement se comprend lorsque l’employeur obtient de la Cra l’inopposabilité à son encontre de la décision de la CPAM (comme cela était le cas dans la décision du 10 septembre 2025), ici, quand bien même la Cra décide de l’opposabilité à l’employeur de la décision de la CPAM de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie, l’employeur peut encore la contester devant le conseil de prud’hommes. Cette décision réaffirme plus fermement encore l’indépendance du juge prud’hommal face à une décision de reconnaissance ou non du caractère professionnel d’une maladie ou d’un accident par la CPAM.
 
Ainsi, le juge prud’homal demeure maître de l’appréciation de l’origine professionnelle de l’accident ou de la maladie, indépendamment de la décision de la CPAM si celle-ci a été remise en cause (Cass. soc., 18 sept. 2024, 22-22782, § 8), qu’elle soit opposable ou non à l’employeur.

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