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Loi n°2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine

Le 7 juillet dernier, la loi relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine a enfin été promulguée. Ce nouveau texte comprend différentes implications importantes pour la majeure partie des industries créatives, et notamment pour le secteur de la production et de la distribution cinématographique et audiovisuelle. Ces changements concernent principalement les producteurs de contenu qui, depuis le 9 juillet 2016, sont soumis à de nouvelles obligations.

Tout d’abord, les sociétés de production cinématographique et audiovisuelle sont dorénavant tenues de « rechercher une exploitation suivie de l’œuvre audiovisuelle, conforme aux usages de la profession ». Alors que le code de la propriété intellectuelle prévoyait auparavant que les producteurs devaient assurer à l’œuvre une exploitation conforme aux usages de la profession, ces derniers doivent désormais pouvoir démontrer qu’ils ont mis en œuvre des moyens suffisants afin que l’œuvre puisse bénéficier d’une exploitation suivie.

La loi prévoit cependant que le champ et les conditions de mise en œuvre de cette obligation seront définis par voie d’accord professionnel entre les organismes représentatifs des producteurs et des auteurs. Cet accord est toujours en cours de négociation.

La loi Création a par ailleurs introduit un nouveau système d’audit public dit « de transparence », s’appliquant tant aux comptes de production qu’aux comptes d’exploitation. Il concerne les films de long métrage ainsi que certaines œuvres audiovisuelles (fiction, animation, documentaires et adaptations de spectacles vivants) ayant bénéficié des aides à la production du CNC.

Pour ces productions, le producteur doit maintenant :
–  Etablir et transmettre le compte de production à différentes parties (coproducteurs, investisseurs bénéficiant d’un intéressement aux recettes, auteurs principaux ainsi que, pour les œuvres audiovisuelles, diffuseurs ayant participé au financement de l’œuvre) ;
–  Transmettre les comptes d’exploitation fournis par les distributeurs (qui sont dès lors également soumis à une nouvelle obligation) à plusieurs parties, et notamment aux coproducteurs, aux investisseurs bénéficiant d’un intéressement aux recettes, aux auteurs, etc. ; et
– Etablir et transmettre les comptes d’exploitation aux mêmes parties lorsque le producteur exploite lui-même l’œuvre (que ce soit pour un ou plusieurs modes d’exploitation).

Afin de s’assurer que ce système de transparence soit effectivement mis en place par les personnes concernées, la loi Création impose que ces obligations soient expressément rappelées au sein des contrats. Le CNC a également obtenu un droit d’audit et de contrôle du compte de production (pour une période de 3 ans) et des comptes d’exploitation.

La loi Création apporte enfin certains changements concernant les enregistreurs numériques sur réseau (dits « nPVRs »).

Les éditeurs de services de radio ou de télévision et leurs distributeurs, qui souhaitent offrir aux utilisateurs un service de stockage leur permettant de reproduire un programme, à usage privé, et par voie d’accès à distance, doivent dorénavant signer un accord spécifique définissant les fonctionnalités dudit service.

La loi Création précise qu’en cas de conflit relatif à la conclusion ou l’exécution de cette convention, l’une ou l’autre des parties pourra saisir le CSA.

Cette nouvelle obligation implique que les producteurs de programmes pourraient (devraient) demander à ce que l’utilisation de ce type de fonction soit expressément inclus ou exclus de l’étendue des droits qu’ils accordent en licence ou cèdent à des tiers.

La nouvelle loi a enfin modifié le champ d’application de la copie privée pour l’étendre auxdits nPVRs. Celle-ci ne sera cependant prélevée qu’à la condition que la reproduction du programme soit demandée par l’utilisateur final, soit avant sa diffusion soit au cours de celle-ci pour la partie restante.

Camille BURKHART

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Ayant eu connaissance d’une campagne publicitaire nationale visant à faire la promotion des chaussures de la marque KICKERS et reprenant, au sein de ses visuels, les termes « FOREVER YOUNG », il a assigné le distributeur des produits KICKERS en France.

 

Ses demandes ayant été rejetées par le tribunal de grande instance de Rennes, la société BRUNO SAINT HILAIRE, a formé appel de la décision et la Cour d’appel de Rennes, saisie du litige, permet ainsi d’enrichir la jurisprudence déjà fournie sur la protection des slogans publicitaires par le droit des marques.

 

La validité des dépôts de slogans à titre de marque a parfois été contestée, en raison de leur nature évocatrice. Malgré cela, les tribunaux sont souvent réticents à considérer qu’un slogan ne peut, per se, être déposé en tant que marque, l’article L711-1 du Code de la propriété intellectuelle listant parmi les signes pouvant être déposés en tant que marque les « dénominations sous toutes les formes » dont notamment les « assemblages de mots ».

 

Cependant, même déposé, il peut souvent s’avérer difficile pour les titulaires de ces marques d’obtenir une protection sur le fondement du droit des marques, comme l’illustre notamment cet arrêt.

 

En l’espèce, si la validité du dépôt en tant que marque du signe Image de la marquen’était pas contestée ici, le litige portait sur la réalité de l’usage.

 

L’article L714-5 du Code de la propriété intellectuelle énonce en effet qu’ « encourt la déchéance de ses droits le propriétaire de la marque qui, sans juste motif, n’en a pas fait un usage sérieux, pour les produits et services visés dans l’enregistrement, pendant une période ininterrompue de cinq ans ».

 

La société BRUNO SAINT HILAIRE, à qui était opposée l’absence d’usage sérieux du signe Image de la marque, avait soutenu qu’elle utilisait sa marque, en produisant des « photographies de 4 personnes portants des vêtements et chaussures avec la mention Forever Y au-dessus de la marque Saint Hilaire », ou encore « la présentation d’un homme habillé sur un solex devant un panneau où figure les mêmes éléments et alors qu’il constitue un stand publicitaire (…) ». Elle reconnaissait néanmoins que ce signe était utilisé comme concept, ce qu’indiquait d’ailleurs son site : « Forever Y, c’est tout un état d’esprit… avoir confiance en soi, se sentir bien et libre, oser passer à l’acte… être Forever Y ».

 

La Cour d’appel de Rennes a estimé que le signe n’était dès lors pas utilisé dans une fonction d’identification de l’origine des produits, et a prononcé la déchéance de la marque à compter du 1er décembre 2013.

 

 

Si la contrefaçon n’était pour autant pas de facto écartée à ce stade, les actes argués de contrefaçon datant de septembre 2010, la contestation de l’usage effectif à titre de marque a s’est avérée efficace.

 

La Cour d’appel note que le signe FOREVER YOUNG avait été utilisé « dans le cadre des 40 ans de la marque KICKERS », « au sein d’une phrase écrite en langue anglaise, traduite ensuite en langue française », de manière descriptive « de la marque KICKERS éternellement jeune ». Elle estime, par conséquent et de manière plutôt cohérente avec la déchéance prononcée, que là aussi, ces mots étaient utilisés à titre d’expression courante et non à titre de marque. Aucun usage du signe à titre de marque n’ayant été réalisé antérieurement au 1er décembre 2013, la demande sur le fondement de la contrefaçon a par conséquent été rejetée.

 

Sur les demandes formées sur le fondement de la concurrence déloyale, la Cour confirme également le jugement, en estimant que la société BRUNO SAINT HILAIRE ne justifiait pas d’investissement ou de travail particulier pour développer le « concept » FOREVER YOUNG, dont la « valeur économique individualisée » n’était, selon la Cour, pas démontrée.

 

Antoine JACQUEMART

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