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TGI Paris, 26 janvier 2017

Dans le cadre de cette affaire, un auteur scénariste avait été engagé pour la co-écriture du scénario d’un nouveau projet de film.

Le contrat de cession de droits d’auteur prévoyait que, en contrepartie de la cession exclusive de ses droits d’auteur sur le scénario, une « rémunération forfaitaire globale et définitive de 80.000 euros » lui serait versée à titre de minimum garanti. Le contrat précisait ensuite, comme souvent dans ce secteur, un calendrier de paiement, qui prévoyait des échéances à la signature du contrat, à la communication du scénario aux partenaires financiers envisagés par le producteur, à l’acceptation définitive du scénario, à la mise en production du film et enfin au premier jour de tournage.

Les relations se sont ensuite dégradées entre le producteur et l’auteur en cours d’écriture, et ce dernier estimait que l’intégralité du minimum garanti devait lui être versée par le producteur.

En effet, selon l’auteur, les échéances prévues au sein du contrat n’étaient que des modalités de paiement de la contrepartie de la cession de ses droits.

A l’inverse, pour le producteur, l’échéancier constituait une véritable condition au paiement du minimum garanti à revenir à l’auteur suite à la réalisation de chacune des étapes prévues. Il s’agissait en d’autres termes d’un step deal : pas de somme due en l’absence de réalisation des évènements visés à chaque échéance.

Le Tribunal de grande instance de Paris a logiquement validé l’interprétation du producteur. Bien qu’il constate que les 80.000 euros étaient présentés au contrat comme une contrepartie de la cession de droits et comme une somme forfaitaire, globale et définitive ; il relève que le calendrier de paiement ne vient pas juste fixer un échéancier. Il énumère des évènements futurs et incertains qui déterminent tant le principe même du paiement, que la date à laquelle il doit intervenir.

Les juges précisent alors que la naissance de chaque obligation de payer est subordonnée à la réalisation de chacun des évènements visés. En conséquence, le calendrier met en œuvre non pas de simples modalités de paiement d’une créance qui est acquise en son principe, mais des conditions suspensives et successives qui affectent la mesure même de cette dernière.

Le Tribunal valide ainsi le fait que le contrat consistait bien en un step deal, et confirme qu’aucune autre somme que celles déjà versées par le producteur aux échéances réalisées n’était due à l’auteur.

Camille BURKHART

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