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Cass. 1re civ., 2 septembre 2026, n° 25-15.216

Par cet arrêt, la première chambre civile de la Cour de cassation rappelle que l’exigence d’un écrit en matière de contrat d’édition constitue une règle de preuve et non une condition de validité du contrat. Elle admet, en conséquence, qu’en l’absence de contrat signé, l’existence et l’étendue de la cession puissent être établies par un aveu extrajudiciaire – soit la reconnaissance d’un fait en dehors de la procédure – sous réserve que celui-ci permette de déterminer précisément le domaine d’exploitation des droits cédés.

En l’espèce, un auteur avait publié plusieurs ouvrages auprès du même éditeur entre 2006 et 2015. Un nouvel ouvrage avait ensuite été publié en octobre 2016, sans qu’un contrat d’édition ait été préalablement signé.

Après plusieurs demandes de l’éditeur, la société représentant l’auteur lui avait adressé, plusieurs mois après la publication, un projet de contrat ainsi qu’une facture d’à-valoir de 150 000 euros. L’éditeur avait toutefois refusé ce projet, estimant que certaines stipulations s’écartaient des pratiques antérieures entre les parties. La société représentant l’auteur avait alors demandé la cessation de l’exploitation de l’ouvrage au motif qu’en l’absence de contrat écrit, celle-ci constituait une contrefaçon. L’auteur et sa société avaient finalement engagé une action en contrefaçon.    

La cour d’appel avait rejeté leurs demandes, considérant que l’existence de la cession pouvait être établie malgré l’absence de contrat signé.

Devant la Cour de cassation, les demandeurs soutenaient notamment que les articles L. 131-2 et L. 131-3 du Code de la propriété intellectuelle imposaient la preuve écrite du contrat d’édition et que les comportements de l’auteur ne pouvaient suppléer l’absence d’un acte de cession.

La Cour de cassation rejette le pourvoi.

Elle rappelle tout d’abord que, si l’article L. 131-2 du Code de la propriété intellectuelle impose que le contrat d’édition soit constaté par écrit, cette exigence n’est pas requise pour la validité du contrat, mais pour sa preuve. Il demeure ainsi possible, à défaut d’écrit, de recourir à l’aveu, dès lors que celui-ci porte sur des éléments de fait et qu’il permet de délimiter le domaine d’exploitation des droits cédés conformément aux exigences de l’article L. 131-3 du Code de la propriété intellectuelle.    

La Cour valide ensuite l’appréciation concrète effectuée par les juges du fond au regard des circonstances particulières de l’espèce. Plusieurs éléments établissaient en effet le consentement de l’auteur à l’exploitation de son ouvrage : il avait donné son accord au bon à tirer de la couverture et des pages de garde, participé à la promotion et à la médiatisation du livre et accompagné activement son exploitation pendant près d’un an.

Surtout, ces comportements étaient complétés par le projet de contrat adressé à l’éditeur, lequel permettait de déterminer avec précision les caractéristiques de la cession. Celle-ci portait sur les droits exclusifs de reproduction de l’ouvrage, pour une exploitation en langue française sur plusieurs territoires déterminés, pour une durée d’un an et moyennant une rémunération de 20 % du prix de vente au public hors taxes. Ces conditions correspondaient par ailleurs à celles figurant dans les précédents contrats conclus entre les parties.

La Cour de cassation approuve ainsi les juges du fond d’avoir considéré que l’auteur avait effectivement consenti à la cession de ses droits de reproduction selon ces modalités et, par conséquent, d’avoir écarté la qualification de contrefaçon.

L’arrêt est intéressant en ce qu’il distingue nettement le formalisme probatoire du contrat d’édition des conditions de sa formation, tout en rappelant que l’existence d’une cession en l’absence de contrat signé dépend des circonstances de chaque espèce. En l’occurrence, la solution retenue s’inscrivait dans un contexte particulier : l’ouvrage avait été publié avec l’accord de l’auteur, qui avait ensuite participé à son exploitation et à sa promotion pendant plusieurs mois avant que n’apparaisse un différend sur les conditions financières de la cession. Dans les circonstances de l’espèce, l’absence d’un acte de cession signé ne suffisait pas, à elle seule, à caractériser une exploitation sans droit dès lors que le consentement de l’auteur et le périmètre exact des droits cédés pouvaient être établis par ailleurs.

La solution ne conduit toutefois pas à neutraliser les exigences formelles du Code de la propriété intellectuelle car l’aveu ne peut spécifiquement suppléer l’absence d’écrit que s’il permet d’identifier avec suffisamment de précision les droits concernés ainsi que l’étendue, la destination, le territoire et la durée de leur exploitation.

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