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Plusieurs producteurs de bananes avaient été sanctionnés par la Commission dans une décision du 15 octobre 2008 au titre d’une pratique concertée consistant à coordonner le prix de référence des bananes commercialisées en Europe du nord.

Dans un arrêt du 14 mars 2013, le Tribunal de l’Union européenne (« TUE ») avait rejeté le recours formé contre la décision de la Commission. Deux producteurs ont alors formé un pourvoi devant la Cour de justice de l’Union européenne (« CJUE ») aux fins d’annulation de l’arrêt du TUE.

Dans un arrêt du 19 mars 2015, la CJUE considère que le TUE n’a pas dénaturé les éléments de preuve dans la mesure où il a « tenu compte de la nature des prix de référence, de la différence par rapport aux prix réels, du fonctionnement général du marché et des particularités [des entreprises participant à la pratique] ».

La CJUE ajoute ensuite, après avoir relevé que les communications entre les entreprises portaient sur des éléments influençant l’offre par rapport à la demande, les conditions du marché et l’évolution des prix, que le TUE était fondé à juger que « la Commission avait identifié, eu égard aux circonstances de l’espèce, le comportement répréhensible avec une précision suffisante et avait donc satisfait à son obligation de motivation ».

S’agissant de la qualification des communications de prétarification entre les entreprises comme constitutive d’une restriction de concurrence, la CJUE juge que le TUE « pouvait considérer, sans commettre d’erreur de droit, que la Commission était en droit de conclure que les communications de prétarification, en permettant de réduire, pour chacun des participants [à la pratique concertée], l’incertitude quant au comportement envisageable des concurrents, avaient pour objet d’aboutir à des conditions de concurrence ne correspondant pas aux conditions normales de marché et ont donc donné lieu à une pratique concertée ayant pour objet de restreindre la concurrence ».

Enfin, la CJUE confirme ainsi le calcul de l’amende qui avait été effectué par le TUE, amende qui s’élève, conjointement pour les requérantes, à 45 600 000 euros.

Arrêt de la CJUE C-286/13 du 19 mars 2015

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