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Par un arrêt du 21 juillet 2016, rendu dans le cadre d’un renvoi préjudiciel de la Cour suprême de Lettonie, la Cour de justice de l’Union européenne (« CJUE ») s’est prononcée sur la question de savoir si « une entreprise peut être tenue pour responsable d’une pratique concertée du fait d’agissements d’un prestataire indépendant lui fournissant des services ».

En l’espèce, trois sociétés avaient répondu à un appel d’offres. L’une de ces sociétés avait fait appel à un prestataire extérieur pour la préparation et la présentation de son offre, prestataire qui avait lui-même sollicité un sous-traitant. Celui-ci avait parallèlement été engagé par les deux autres sociétés, concurrentes de la première. Il avait alors utilisé l’offre de cette société comme référence pour établir celles des deux autres soumissionnaires, notamment en termes de proposition tarifaire.

La CJUE précise qu’une entreprise peut être tenue pour responsable d’une pratique anticoncurrentielle mise en œuvre par son prestataire indépendant uniquement si certaines conditions sont remplies. La CJUE liste trois séries de cas dans lesquels l’entreprise pourrait être tenue pour responsable : (i) le prestataire opérait en réalité sous sa direction ou son contrôle, (ii) elle connaissait les objectifs anticoncurrentiels des concurrents et du prestataire et entendait y contribuer par son propre comportement, (iii) elle « pouvait raisonnablement prévoir les agissements anticoncurrentiels de ses concurrents et du prestataire et était prête à en accepter le risque ».

Arrêt de la CJUE C542/14 du 21 juillet 2016

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