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Contrats avec les consommateurs

La Commission des clauses abusives a rendu le 7 novembre 2014 une recommandation relative aux contrats proposés par les fournisseurs de réseaux sociaux, par laquelle elle recommande la suppression de 46 types de clauses.

La Commission précise que sa recommandation ne concerne pas les contrats conclus entre un fournisseur de réseau social et les utilisateurs agissant dans le cadre de leur activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale.

Les principales clauses abusives identifiées sont les suivantes :

  • les dispositions manquant de clarté et difficilement compréhensibles (du fait, par exemple, de la charte graphique utilisée, de la présence de nombreux renvois à d’autres documents au moyen de liens hypertextes, du cumul dans certaines clauses de contenus disparates et désordonnés) ;
  • les clauses prévoyant une acceptation tacite des conditions applicables sans que l’utilisateur ait eu la possibilité d’accéder auxdites conditions au préalable ;
  • les clauses prévoyant que l’utilisation du réseau social est gratuite, alors que la fourniture de données par l’utilisateur, potentiellement valorisables par le fournisseur du réseau social, doit s’analyser en une contrepartie ;
  • plusieurs clauses relatives au traitement des données personnelles des utilisateurs, notamment les clauses imprécises sur les obligations du professionnel, sur l’utilisation des données et la finalité du traitement, sur les tiers auxquels les données pourront être transmises ;
  • les clauses relatives aux droits consentis par l’utilisateur sur les contenus qu’il publie, imprécises et trop larges ;
  • les clauses excluant toute responsabilité du professionnel quant aux contenus publiés au motif qu’il serait un simple hébergeur et celles excluant toute responsabilité au titre du fonctionnement du site ou de son exploitation ;
  • les clauses permettant au professionnel de modifier unilatéralement le site ou les conditions générales d’utilisation, sans information de l’utilisateur ou sans préavis ;
  • les clauses entravant la possibilité pour l’utilisateur d’agir en justice, par exemple en prévoyant de sa part une renonciation à action ou en lui imposant de saisir une instance arbitrale étrangère ;
  • les clauses prévoyant l’application d’une loi étrangère, laissant croire à l’utilisateur qu’il ne bénéficie pas des dispositions impératives protectrices de la loi française.

Commission des clauses abusives, recommandation n° 2014-02 du 7 novembre 2014

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