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En relations commerciales depuis plus de 25 ans, un constructeur automobile et son distributeur concluent en 2003 un contrat conforme aux dispositions du Règlement d’exemption automobile n°1400/2002. Ce contrat, d’une durée de cinq ans, prévoit que chacune des parties pourra notifier à l’autre son intention de ne pas le renouveler, sous réserve de respecter un préavis de six mois.

Dans un courrier adressé en mai 2007, le constructeur automobile interroge le distributeur sur ses intentions tout en indiquant qu’ « eu égard aux conditions difficiles d’exécution du contrat (…), nous ne vous cachons pas que nous nous réservons d’examiner toute autre candidature ». Puis, dans un second courrier adressé quatre mois plus tard (en septembre 2007), le constructeur automobile l’informe qu’il ne souhaite pas renouveler le contrat à son échéance, mais précise que « cela ne saurait bien évidemment exclure l’examen de la candidature de votre société ». Un an plus tard (en septembre 2008), le constructeur indique qu’il ne poursuivra pas l’exécution du contrat.

Les juges du fond condamnent le constructeur automobile à 875 000 euros de dommages-intérêts, en retenant que seul le courrier adressé en septembre 2008 mettait un terme à la relation contractuelle.

Dans un arrêt du 14 mai 2013, la Cour de cassation casse et annule l’arrêt d’appel en estimant au contraire que les juges du fond ont dénaturé la teneur des deux courriers de mai et septembre 2007, dont les termes clairs et précis informaient le distributeur de sa mise en concurrence avec d’autres candidats et manifestaient ainsi l’intention du constructeur de ne pas proposer le renouvellement du contrat, sans exclure néanmoins l’examen de sa candidature.

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