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Le Règlement n°907/2013 du 20 septembre 2013 établit, en application de l’article 1er paragraphe 4 du Règlement 1924/2006 concernant les allégations nutritionnelles et de santé, les règles applicables aux demandes d’autorisation d’utilisation de descripteurs génériques (dénominations) spécifiques pour une denrée alimentaire.

 
Pour mémoire, le Règlement n°1924/2006 règlemente les allégations nutritionnelles et de santé pouvant être utilisées par les opérateurs sur les denrées alimentaires. L’article 1er paragraphe 4 prévoit une exception aux règles établies par le règlement pour « les descripteurs génériques (dénominations) qui sont utilisés habituellement pour indiquer une propriété d’une catégorie de denrées alimentaires ou de boissons susceptible d’avoir un effet sur la santé », sur autorisation de la Commission européenne (exemples : pastilles « digestives » ou « contre la toux »).

Le Règlement n°907/2013 rappelle que ces dénominations ne doivent pas constituer des allégations inexactes, ambiguës ou trompeuses. Le Règlement précise également les éléments que la demande d’autorisation doit comporter, dont notamment la preuve de la présence sur le marché européen de la catégorie de denrées alimentaires comportant la dénomination, pendant une période d’au moins 20 ans. Par ailleurs, lorsque les autorités le demanderont, le demandeur devra démontrer que le consommateur associe la dénomination à la catégorie de denrées alimentaires visée et établir la manière dont le consommateur perçoit les effets susceptibles d’être générés par la dénomination.

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