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Dans deux ordonnances du 3 juillet 2012, le délégué du premier Président de la Cour d’appel de Paris avait prononcé le sursis de l’exécution provisoire de la décision de l’Autorité de la concurrence (« Adlc ») n°12-D-09 du 13 mars 2012, relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur des farines alimentaires (voir la Lettre Economique n°124), pour deux des entreprises condamnées à des amendes respectives de 69,96 et 23,62 millions d’euros.

Pour mémoire, le délégué du premier Président de la Cour d’appel de Paris avait considéré que l’exécution provisoire de la décision par ces deux entreprises aurait des conséquences manifestement excessives qui, en l’espèce, devaient « être appréciées au vu de la seule situation financière de la société frappée par l’amende » et non au vu de la situation financière du groupe auquel elles appartiennent, les société-mères n’ayant pas été elles-mêmes sanctionnées.

Par deux arrêts du 22 octobre 2013, la Cour de cassation, saisi par le Président de l’Adlc, a cassé ces ordonnances, au visa de l’article L. 464-8 alinéa 2 du Code de commerce. Elle a en effet considéré que le délégué du premier Président de la Cour d’appel avait violé cet article en retenant, s’agissant de sociétés faisant partie « d’un groupe qui établissait des comptes consolidés », que « le chiffre d’affaires du groupe n’est mentionné par l’article L. 464-2 du Code de commerce que pour déterminer le maximum légal de la sanction, de sorte que les conséquences manifestement excessives de l’exécution immédiate de la décision doivent être appréciées au regard de la seule situation financière de la société sanctionnée ».

La Cour de cassation a renvoyé l’affaire devant le premier Président de la Cour d’appel de Paris. Les amendes n’ont donc, à ce jour, toujours pas été payées.

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