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Adoption de la proposition de loi Egalim 3

La proposition de loi de Frédéric Descrozailles, visant à renforcer l’équilibre des relations commerciales entre les fournisseurs et les distributeurs, a été adoptée par l’Assemblée Nationale le 22 mars 2023.

Veuillez trouver ci-dessous les principaux apports de ce texte :

Article 1 : Confirmation du caractère de loi de police des dispositions du titre IV du livre IV du Code de commerce (L 440-1 à L 443-8 du Code de commerce) lorsque les produis sont commercialisés en France.

Article 2 : Exclusion des fruits et légumes du SRP+10%

Prorogation des dispositions relatives au SRP+10% jusqu’au 15 avril 2025.

Prorogation des dispositions relatives à l’encadrement des promotions jusqu’au 15 avril 2026.

Article 3: Il est ajouté à l’article L 441-4 du Code de commerce que la convention unique doit mentionner également chacune des obligations réciproques auxquelles se sont engagées les parties à l’issue de la négociation commerciale et leur prix unitaire.

Article 4 : La pratique restrictive de concurrence suivante présente à l’article 442-1 4° du Code de commerce est étendue à tous les produits : « Le fait de pratiquer, à l’égard de l’autre partie, ou d’obtenir d’elle des prix, des délais de paiement, des conditions de vente ou des modalités de vente ou d’achat discriminatoires et non justifiés par des contreparties réelles prévues par la convention mentionnée à l’article L 441-4 en créant, de ce fait, pour ce partenaire, un désavantage ou un avantage dans la concurrence. »

Article 6 : Le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur l’encadrement des marges des distributeurs sur les produits sous signe de qualité et d’origine afin qu’elles ne puissent pas être supérieures aux marges effectuées sur les produits conventionnels.

Article 7 : L’encadrement des promotions ne concerne plus spécifiquement les denrées alimentaires ou les produits destinés à l’alimentation des animaux de compagnie mais concerne également les produits de grande consommation (a été étendu au secteur de l’hygiène-beauté). Cet article entre en vigueur le 1er mars 2024.

Article 9 : Dispositions prévoyant qu’à titre expérimental, pour une durée de trois ans, à défaut de convention écrite conclue au plus tard le 1er mars, le fournisseur peut :

  • Soit en l’absence de contrat nouvellement formé, mettre fin à toute relation commerciale avec le distributeur, sans ce que ce dernier ne puisse invoquer la rupture brutale de la relation commerciale au sens du II de l’article L 442-1 du code de commerce ;
  • Soit demander l’application d’un préavis conforme aux dispositions du II du même article L 442-1.
    • [Cette version est plus favorable aux fournisseurs quant aux conséquences d’une absence de signature de l’accord au 1er mars. Dans la 2e version de la proposition de loi, l’Assemblée nationale avait prévu la possibilité, pour chacune des parties, d’interrompre toute relation, sans que l’autre ne puisse se plaindre d’une rupture brutale de la relation commerciale. Cette disposition avait toutefois provoqué l’inquiétude des fournisseurs (en particulier les PME et ETI), fortement exposés au risque d’un déréférencement subi en cas d’absence de signature à la date-butoir.Dans la version finale, toutefois, seul le fournisseur dispose désormais de cette possibilité, assortie d’une option : soit interrompre ses livraisons jusqu’à la signature même tardive d’un accord, soit réclamer au distributeur l’application d’un préavis.]

Les parties peuvent également saisir la médiation des relations commerciales agricoles ou des entreprises afin de conclure, sous son égide et avant le 1er avril, un accord fixant les conditions d’un préavis, qui tient notamment compte des conditions économiques du marché sur lequel opèrent les parties. En cas d’accord des parties sur les conditions du préavis, le prix convenu s’applique rétroactivement aux commandes passées à compter du 1er mars. En cas de désaccord, le fournisseur peut mettre fin à toute relation commerciale avec le distributeur, sans que ce dernier ne puisse invoquer la rupture brutale de la relation commerciale au sens du II dudit article L. 442-1 ou demander l’application d’un préavis conforme aux dispositions du même II.

En outre, s’agissant des pratiques restrictives de concurrence,

  • une nouvelle infraction est créée : le fait  « de ne pas avoir mené de bonne foi les négociations commerciales (…) ayant eu pour conséquence de ne pas aboutir à la conclusion d’un contrat dans le respect de la date-butoir » est désormais une pratique restrictive de concurrence interdite et condamnable.
  • S’agissant de la rupture brutale des relations commerciales, il est ajouté que pour déterminer le prix applicable pendant la durée du préavis, il conviendra de prendre en compte les conditions économiques du marché sur lequel opèrent les parties.

Article 10 : S’agissant des produits de grande consommation, le non-respect de l’échéance du 1er mars est passible d’une amende administrative dont le montant ne peux excéder 200 000 euros pour une personne physique et 1 000 000 euros pour une personne morale (les montants sont doublés en cas de réitération).

Article 11 : Séparation de la convention logistique et de la convention unique. Les dispositions du IV du présent article relatives à l’échéance du 1er mars ne s’appliquent pas à cette convention logistique. L’arrivée à échéance ou la résiliation de la convention logistique susvisée ne saurait entraîner la résiliation automatique de la convention unique.

Article 12 : Plafonnement des pénalités logistiques à 2% de la valeur des produits commandés relevant de la catégorie de produits au sein de laquelle l’inexécution d’engagements contractuels a été constatée.

Les pénalités pour des manquements remontant à plus d’un an sont interdites. De plus, le distributeur devra apporter la preuve du manquement et le préjudice subi en même temps qu’il informe le fournisseur dudit manquement.

Enfin, en cas de situation exceptionnelle, extérieure aux distributeurs et aux fournisseurs, affectant gravement la chaîne d’approvisionnement,l’application des pénalités logistiques prévues par les contrats conclus en application du présent titre, peut être suspendue par décret en Conseil d’État, pour une durée qui ne peut excéder six mois renouvelable.

Article 13 : Les articles L 441-17 du Code de commerce et L 441-18 du Code de commerce relatifs à l’application des pénalités logistiques ne sont pas applicables aux grossistes.

Article 14 : Le directeur général de la concurrence de la consommation et de la répression des fraudes doit être tenu informé au plus tard le 31 décembre de chaque année :

  • Par le distributeur :
    • Des montants qu’il  a réclamé à ses fournisseurs ainsi que les montants réellement perçus au titre des pénalités logistiques de l’année précédente.
    • Des montants qu’il a infligé à ses fournisseurs en 2021 et en 2022 ainsi que les montants effectivement perçus avant le 31 décembre 2023
  • Par le fournisseur : des montants infligés par ses distributeurs au cours des 12 derniers mois ainsi que les montants qu’il a réellement versés à chacun de ses distributeurs au titre des pénalités logistiques de l’année précédente.

Le non-respect de ces disposition peut être sanctionné d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 euros pour une personne physique et 375 000 euros pour une personne morale.

Article 15 : Il est prévu que si le fournisseur choisit l’intervention d’un tiers indépendant chargé d’attester la part d’évolution tarifaire résultant du prix des matières premières agricoles (option 3), le fournisseur devra fournir deux attestations au distributeur : une attestation dans le mois qui suit l’envoi des CGV et une seconde attestation après la signature du contrat afin d’assurer que la négociation ne porte part sur la part de cette évolution. À défaut d’attestation dans le mois qui suit la conclusion du contrat, les parties qui souhaitent poursuivre leur relation contractuelle modifient leur contrat dans un délai de deux mois à compter de la signature du contrat initial. 

Article 16: La négociation du prix ne porte pas sur la part, dans le prix proposé par le fabricant, du prix des matières premières agricoles et des produits transformés mentionnés au I de l’article L. 441-1-1 pour les contrats MDD.

Article 17 : Les évolutions tarifaires résultant de la clause de révision automatique des prix doivent être mises en œuvre au plus tard un mois après le déclenchement de la clause de révision automatique des prix du contrat.

Article 18 : Sont ratifiées :

1° L’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019 portant refonte du titre IV du livre IV du code de commerce relatif à la transparence, aux pratiques restrictives de concurrence et aux autres pratiques prohibées ;

2° L’ordonnance n° 2019-358 du 24 avril 2019 relative à l’action en responsabilité pour prix abusivement bas.

Article 19 : Régime spécifique aux grossistes ajouté aux nouveaux articles L 441-1-2 et L 441-3-1 du Code de commerce.

Article 20 : Arrêté excluant une liste de produits de l’obligation de comporter une clause de renégociation au titre de l’article L 441-8 du Code de commerce.

Article 21 : Précision du champ d’application du VIII de l’article L. 631-24 du Code rural et de la pêche maritime, relatif à la communication au producteur par l’acheteur, avant le premier jour de la livraison des produits concernés par le contrat, du prix qui sera payé.  Il vise à en exclure les contrats de vente dite « à terme », qui concernent un certain nombre de produits agricoles notamment les céréales, pour lesquels le prix payé au producteur est décidé dès la signature du contrat. L’intérêt de ces contrats repose en effet sur la fixation d’un prix définitif à une date donnée, en vue d’une livraison postérieure qui peut intervenir plusieurs mois après, afin de limiter le risque lié à la fluctuation du cours du produit. La vente « à terme » permet ainsi de protéger le vendeur des fluctuations du cours du marché entre la date de conclusion du contrat et la livraison du produit.

En outre, il est précisé que pour déterminer les indicateurs utilisés au titre du présent article, les parties peuvent notamment s’appuyer sur les modalités de fixation du prix des systèmes de garantie et des labels de commerce équitable définis à l’article 60 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises.

Excepté la disposition relative à l’élargissement de l’encadrement des promotions aux produits non alimentaires qui n’entrera en vigueur que le 1er mars 2024, les autres dispositions entreront en vigueur le lendemain de la publication de ce texte au Journal Officiel, soit très prochainement.  

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