Cass. com., 7 janv. 2026, n° 23-22.723 et n° 24-13.163
La chambre commerciale de la Cour de cassation s’est récemment prononcée sur la responsabilité de la plateforme Airbnb dans deux affaires relatives à des sous-locations réalisées sans l’autorisation du bailleur
Dans les deux affaires, des locataires avaient mis en location leur logement sur la plateforme Airbnb sans l’autorisation du propriétaire, en violation des règles applicables à la sous-location. Les bailleurs ont alors agi en justice en sollicitant la condamnation conjointe des locataires et de la société Airbnb afin d’obtenir les fruits perçus de ces sous-locations illégales.
Toutefois, les juges du fond ont adopté des solutions divergentes. Dans la première affaire (n°23-22.723), la Cour d’appel a estimé qu’Airbnb devait être regardée comme un hébergeur, bénéficiant ainsi du régime de responsabilité limitée prévu par la loi pour la confiance dans l’économie numérique (LCEN). Dans la seconde affaire (n° 24-13.163), les juges du fond ont au contraire estimé que la plateforme ne pouvait se prévaloir de cette qualification pour être exonérée de sa responsabilité.
Dans ce contexte, la Cour de cassation rappelle que selon l’article 6, I, 2 de la loi LCEN (dans sa rédaction applicable à la date des faits – cet article étant aujourd’hui substitué par l’article 6 du Règlement U.E. sur les services numériques (DSA), qui est d’application directe), les prestataires qui se limitent à assurer le stockage de contenus fournis par les utilisateurs ne peuvent voir leur responsabilité civile engagée du fait de ces contenus que s’ils avaient effectivement connaissance de leur caractère manifestement illicite ou si, dès le moment où ils ont eu cette connaissance, ils n’ont pas agi promptement pour les retirer.
La Cour de cassation rappelle à cet égard la jurisprudence constante de la Cour de justice de l’Union Européenne selon laquelle un prestataire ne peut bénéficier du statut d’hébergeur lorsqu’il joue un rôle actif lui permettant d’avoir la connaissance ou le contrôle des données stockées, notamment lorsqu’il contribue à optimiser la présentation ou à promouvoir certaines offres.
En l’espèce, la Cour relève plusieurs éléments susceptibles de caractériser un rôle actif de la plateforme. Elle retient notamment que la société Airbnb :
- Impose aux utilisateurs un ensemble de règles encadrant la publication des annonces et le déroulement des transactions ;
- Est en mesure de vérifier le respect de ces règles et de prononcer des sanctions pouvant aller jusqu’à la suspension ou la désactivation des comptes ;
- Influence la visibilité de certaines offres, notamment par l’attribution du statut de « superhost », qui permet de promouvoir certains hôtes.
Au regard de ces éléments, la Cour de cassation a censuré la décision rendue dans la première affaire (ayant retenu la qualification d’hébergeur) au motif que la cour d’appel n’avait pas recherché si ces différents éléments étaient de nature à caractériser un rôle actif de la plateforme. Dans la seconde affaire, la Cour approuve l’analyse selon laquelle Airbnb ne se limite pas à un rôle d’intermédiaire neutre et ne peut dès lors se prévaloir de la qualité d’hébergeur.
Ces décisions rappellent que la qualification d’hébergeur dépend d’une appréciation concrète du rôle exercé par la plateforme. Celui-ci doit être apprécié au regard du degré d’intervention de la plateforme dans la mise en relation des utilisateurs et dans la gestion des contenus publiés, ce qui peut, le cas échéant, conduire à engager sa responsabilité.




