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Contrats conclus avec les consommateurs 

En Slovaquie, deux consommateurs ont conclu un contrat de crédit à la consommation avec un organisme de crédit.
Le taux annuel effectif global (« TAEG ») mentionné dans ce contrat s’est avéré minoré de plus de 10 points par rapport au TAEG réel. Les consommateurs ont alors demandé à une juridiction slovaque de constater la nullité du contrat de crédit. Cette juridiction a saisi la Cour de justice de l’Union Européenne (« CJUE ») de questions préjudicielles.
 
La directive n° 93/13 du 5 avril 1993 relative aux clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs prévoit que ces clauses ne lient pas les consommateurs, mais que le reste du contrat demeure contraignant pour eux s’il peut subsister sans les clauses abusives. La juridiction slovaque a donc demandé à la CJUE si cette directive permettait, lorsque des clauses abusives figurent dans un contrat, de prononcer la nullité de l’intégralité du contrat lorsque celle-ci est plus avantageuse pour le consommateur que la nullité des seules clauses abusives. Dans un arrêt du 15 mars 2012, la CJUE a répondu que les juridictions ne pouvaient pas annuler en intégralité, sur le seul fondement de la directive, les contrats comportant des clauses abusives, au motif que cette annulation intégrale serait plus avantageuse pour le consommateur. En revanche, la CJUE indique que la directive ne s’oppose pas à ce que des règlementations nationales permettent de prononcer la nullité en intégralité de contrats comportant des clauses abusives, lorsque cela permet d’assurer une meilleure protection du consommateur.
 
La juridiction slovaque a également demandé à la CJUE si la mention d’un TAEG erroné dans un contrat de crédit à la consommation constituait une pratique commerciale déloyale au sens de la directive n° 2005/29 du 11 mai 2005, et dans l’affirmative, quelles conséquences cette qualification entraînait pour le contrat. La CJUE, tout d’abord, considère que l’indication d’un TAEG erroné constitue une pratique commerciale trompeuse, et donc déloyale, si elle amène ou est susceptible d’amener le consommateur moyen à prendre une décision commerciale qu’il n’aurait pas prise autrement. En revanche, si la constatation du caractère déloyal est un élément parmi d’autres sur lequel la juridiction peut se fonder pour apprécier le caractère abusif d’une clause, cette constatation n’a pas d’incidence directe sur l’appréciation de la validité du contrat contenant cette clause. 

 

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