Skip to main content
Imprimer
Le 30 septembre 2014, la Commission d’examen des pratiques commerciales (CEPC) a publié un avis adopté le 19 juin 2014. Elle avait été consultée par un syndicat de fabricants du secteur automobile, au sujet des nouvelles conditions générales d’achat (NCGA) d’un constructeur automobile. La CEPC relève que plusieurs des dispositions des NCGA, qui comportent la plupart des éléments généralement prévus dans les contrats entre fabricants et constructeurs du secteur, sont susceptibles d’être qualifiées de pratiques restrictives de concurrence.

Selon la CEPC, pourraient ainsi être constitutives d’un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au sens de l’article L.442-6-I-2° du Code de commerce :
– la disposition prévoyant que les NCGA sont « exclusives », s’opposant manifestement à toute possibilité de négociation de leur contenu ;
– les dispositions qui confèrent au constructeur un pouvoir unilatéral, telles que celles prévoyant la possibilité pour lui de modifier unilatéralement les conditions contractuelles en matière de quantités et fréquences de livraison, sans prévoir un délai d’entrée en vigueur de ces modifications, celles jugeant le fournisseur responsable de l’inexécution d’une telle modification, ou encore celles permettant au constructeur de résilier tout ou partie du contrat en cas d’inexécution par le fournisseur de l’une quelconque de ses obligations, ou de résilier tout ou partie du contrat par anticipation, à tout moment et pour quelque motif que ce soit ;
– les dispositions imposant aux fournisseurs une obligation défavorable, sans réciprocité, contrepartie ou justification, telle que la non confidentialité des informations techniques du fournisseur, alors que les informations du constructeur sont, elles, confidentielles.

La CEPC estime que l’application de certaines dispositions des NCGA pourrait donner lieu à une rupture brutale, totale ou partielle, des relations commerciales entre fournisseur et constructeur. Une telle rupture brutale pourrait être causée :
– par l’application des NCGA sans négociation et sans préavis en lieu et place des conditions contractuelles préexistantes, ou ;
– par la modification unilatérale et sans délai par le constructeur de certaines conditions contractuelles (ce que les NCGA autorisent), si la modification de ces conditions s’avérait substantielle, ou encore ;
– par la résiliation des relations en application stricte des clauses des NCGA, le préavis qu’elles prévoient pouvant ne pas être suffisant au regard de l’ancienneté des relations.

Enfin, la CEPC considère que le fait pour le constructeur d’exiger l’application des NCGA, alors que le refus des fournisseurs pourrait entraîner la rupture des relations préexistantes, pourrait s’analyser en menace de rupture brutale des relations commerciales établies, prohibée par l’article L.442-6-I-4° du Code de commerce. Il en serait de même de la clause des NCGA prévoyant la faculté pour le constructeur de résilier le contrat en cas de refus par le fournisseur d’une modification contractuelle.

Téléchargez cet article en .pdf

Imprimer

Écrire un commentaire