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Dans un arrêt du 22 octobre 2015, la Cour d’appel de Paris s’est prononcée sur une pratique de remises et ristournes mise en place par la Société Nationale Maritime Corse Méditerranée (« SNCM »).

La société Rocca Transports (« Rocca »), spécialisée dans le transport des marchandises vers la Corse, faisait valoir que la SNCM avait mis en place un système de remises et ristournes discriminatoire et anticoncurrentiel, notamment en ce que ce système aboutissait à « favoriser les transporteurs routiers s’engageant à augmenter le volume de marchandises confié à la SNCM, en leur faisant bénéficier de ristournes sur la totalité du volume, alors que d’autres transporteurs qui confieraient pourtant à la SNCM un volume plus important n’en bénéficieraient pas, au seul motif qu’ils n’augmenteraient pas leur volume de marchandises confié à la SNCM ». En accordant une prime à l’exclusivité, ce système conduisait par ailleurs à discriminer « les transporteurs routiers ayant recours aux services de la compagnie concurrente de la SNCM ».

Dans un jugement du 4 février 2014, le Tribunal de commerce de Marseille avait débouté Rocca de l’ensemble de ses demandes.

Dans son arrêt du 22 octobre 2015, la Cour d’appel de Paris a considéré, au contraire, que les ristournes en cause ont eu pour conséquence de favoriser les transporteurs s’engageant à augmenter leur volume « alors même que des transporteurs confiant un volume plus important en étaient exclus, et de léser les transporteurs ayant déjà acquis une certaine taille et étant déjà en relations avec la SNCM ». En conséquence, la SNCM, qui dispose d’une position dominante sur le marché des liaisons maritimes entre Marseille et la Corse, a abusé de cette position et de la situation de dépendance économique dans laquelle se trouvait Rocca, selon la Cour.

S’agissant par ailleurs du préjudice de Rocca, la Cour d’appel a estimé que « celle-ci a été désavantagée sur le plan, concurrentiel en ayant des coûts supérieurs et qu’elle a ainsi perdu une chance de conquérir de nouveaux clients » et a évalué le montant de son préjudice à 50 000 euros.

Cour d’Appel de Paris, 22 octobre 2015, n°14/03665.

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