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Le 19 septembre 2007, la Commission avait adopté une décision sanctionnant trois entreprises pour leur participation, notamment, à une entente sur les prix. Pendant la première période de l’infraction (1991 à 1997), la société YKK Stocko était seule à y prendre part. En 1997, cette dernière est devenue la filiale de la société YKK Holding, elle-même filiale de YKK Corp. Ces deux dernières entreprises ont ainsi participé à l’infraction, indirectement et directement, de 1997 à 2001.

Les trois requérantes contestaient, notamment, le plafond de l’amende retenu. En effet, la Commission avait retenu un plafond légal de 10% unique calculé sur la base du chiffre d’affaires consolidé du groupe YKK et l’avait appliqué à YKK Stocko pour la période de l’infraction où elle était seule à y participer (le montant de cette amende représentant alors 55% du chiffre d’affaires de YKK Stocko).

Le Tribunal de l’Union européenne, (« TUE ») dans un arrêt du 27 juin 2012, avait rejeté l’ensemble des moyens des requérantes qui estimaient que le plafond de 10% devait être appliqué au chiffre d’affaires propre d’YKK Stocko pour la période avant 1997.

Au contraire, la Cour de justice de l’Union européenne (« CJUE »), dans un arrêt du 4 septembre 2014, précise que la notion « d’entreprise participant à l’infraction » ne pouvait « pas être interprétée de manière différente aux fins d’imputation de l’infraction et aux fins de l’application du plafond de 10% ». Ainsi, lorsqu’une entreprise responsable d’une infraction « est acquise par une autre entreprise au sein de laquelle elle conserve, en tant que filiale, la qualité d’entité économique distincte, la Commission doit tenir compte du chiffre d’affaires propre à chacune de ces entités économiques afin de leur appliquer, le cas échéant, le plafond de 10% ».

La CJUE relève que l’objectif de ce plafond est d’adapter le montant de l’amende à la capacité économique de l’entreprise au moment où elle est reconnue responsable de l’infraction, « même si la période de référence pour le calcul du chiffre d’affaires à prendre en compte est l’exercice social ayant précédé l’adoption de la décision de la Commission ».

Ainsi, la CJUE annule l’arrêt du TUE sur ce point et, dans la mesure où le litige était en état d’être jugé, statue définitivement sur le montant de l’amende infligée à YKK Stocko pour la période allant de 1991 à 1997 et en fixe le montant à 2 792 800 euros, au lieu de 19,25 millions.

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