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Une société a demandé la réparation du préjudice qui lui aurait été occasionné par une autre société au motif que des informations fausses auraient été mentionnées sur son catalogue et sur son site internet, informations qui auraient été de nature à tromper le client final et pouvant donc être qualifiées de publicité mensongère.

La société en demande faisait état notamment de photographies de locaux non conformes à ses locaux véritables et d’une liste de salons sur le site internet alors que la société en défense n’y avait aucunement participé.

La Cour d’appel de Grenoble a rejeté la demande au titre de la publicité mensongère car les photographies étaient sans lien direct avec le produit vendu et que les affirmations et indications figurant sur le catalogue et le site internet « ne sont pas de nature à altérer de manière substantielle le comportement d’un consommateur moyen par rapport au produit et compromettre son aptitude à prendre une décision en connaissance de cause et ne peuvent pas être qualifiés de pratiques commerciales trompeuses au sens de l’article L 121- 1 du Code de la consommation ».

Cour d’appel de Grenoble, chambre commerciale, 8 novembre 2018, n°15/05396

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