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Article 44 du projet de loi de finances pour 2016 adopté en première lecture par l’Assemblée Nationale le 17 novembre 2015 et par le Sénat le 8 décembre 2015

Dans le cadre de la loi de finances pour 2016, et malgré l’avis défavorable du Gouvernement, les députés comme les sénateurs ont adopté un dispositif de réduction d’impôt sur les sociétés en faveur des entrepreneurs de spectacles vivants au titre des dépenses de création, d’exploitation et de numérisation de certains spectacles vivants musicaux ou de variétés (article 44 ter).

Sont éligibles au dispositif les artistes ou groupes d’artistes dont aucun spectacle n’a comptabilisé plus de 12 000 entrées payantes pendant les 3 années précédant la demande d’agrément provisoire indiquée plus bas (en dehors des festivals ou premières parties de spectacles), seuil à première vue très favorable.

L’entreprise de spectacle doit entre autres être l’employeur du plateau artistique, et supporter les coûts de création du spectacle, à engager majoritairement sur le territoire français.

Le taux du crédit d’impôt est fixé à 15 % de dépenses de création, d’exploitation et de numérisation du spectacle limitativement énumérées par la loi, mais assez largement définies (engagées en France, dans un autre Etat de l’UE, en Norvège, en Islande ou au Lichtenstein).

Le taux du crédit d’impôt est porté à 30 % pour les entreprises répondant à la définition communautaire des PME. La qualité de PME suppose que l’entreprise emploie moins de 250 salariés et ait un total de bilan inférieur à 43 millions d’Euros ou un chiffre d’affaires inférieur à 50 millions d’Euros. Dans les groupes, ces seuils sont appréciés de façon consolidée.

Le montant des dépenses éligibles est plafonné à 500 000 € par spectacle. Le crédit d’impôt est lui-même plafonné à 750 000 € par entreprise et par exercice de 12 mois. En cas d’excédent de crédit d’impôt par rapport à l’impôt sur les sociétés dû, l’excédant de crédit d’impôt est remboursable.

Les mêmes dépenses ne peuvent pas donner lieu à la fois à ce nouveau crédit d’impôt et au crédit d’impôt phonographique.

Le crédit d’impôt est soumis à un double agrément du ministère de la culture, le premier à titre provisoire et préalable à l’engagement des dépenses, le second à titre définitif, à obtenir 42 mois au plus tard après l’agrément provisoire, sous peine de rembourser le crédit d’impôt obtenu. L’agrément provisoire est délivré après avis d’un comité d’expert dont les modalités de fonctionnement seront précisées par décret, de même que les conditions de délivrance de l’agrément.

Le bénéfice du crédit d’impôt est subordonné au respect de l’article 53 du règlement communautaire n° 651/2014 d’exemption par catégories, déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur ; ceci revient à dispenser le dispositif de notification et d’autorisation préalable à son entrée en vigueur à la Commission européenne.

Le dispositif devrait entrer en vigueur avec la loi de finances, et pouvoir s’appliquer à compter du 1er janvier 2016. Son fonctionnement effectif dépendra malgré tout du décret prévu relatif au comité d’expert et aux modalités de délivrance de l’agrément.

Signalons accessoirement que la loi de finances pour 2016 prévoit que le crédit phonographique devienne aussi soumis à cet article 53 du règlement communautaire n° 651/2014 d’exemption par catégories. Cet article qui concerne les aides en faveur de la culture vise notamment en son paragraphe 2.f celles octroyées en matière d’écriture, d’édition, de production, de distribution, de numérisation et de publication d’œuvres musicales, y compris de traduction . Ceci aura pour effet de supprimer pour les autorités françaises l’obligation de notification à la Commission des possibles modifications futures du dispositif, sous réserve de respect dudit règlement.

Sylvie CANONGE

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