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Pratiques anticoncurrentielles

Plusieurs entreprises avaient été sanctionnées par la Commission, dans une décision du 28 novembre 2007, pour une entente sur les prix dans le secteur du verre plat. La Commission, dans le calcul du montant des amendes, n’avait pas pris en compte les ventes internes pour les entreprises verticalement intégrées.

L’une des entreprises, la seule à ne pas être verticalement intégrée, contestait ce calcul de l’amende sur le fondement de la méconnaissance du principe de l’égalité de traitement. Dans un arrêt du 27 septembre 2012, le Tribunal de l’Union européenne (« le Tribunal ») confirmait la décision de la Commission en jugeant que « dans la mesure où la Commission a considéré que les arrangements anticoncurrentiels ne visaient que le prix du verre plat facturé aux indépendants, l’exclusion des ventes internes du calcul de l’amende dans le cas des membres de l’entente verticalement intégrés l’a uniquement conduite à traiter différemment des situations objectivement différentes ».

La Cour de justice de l’Union européenne (« CJUE ») ne partage pas cette analyse. Elle rappelle, dans un arrêt du 12 novembre 2014, que le point de départ de l’amende doit refléter l’importance économique de l’infraction et le poids relatif de l’entreprise concernée dans l’infraction. Elle souligne en effet que « la partie du chiffre d’affaires global provenant de la vente des produits qui font l’objet de l’infraction est la mieux à même de refléter l’importance économique de cette infraction. Il n’y a donc pas lieu d’opérer une distinction parmi ces ventes selon qu’elles ont été effectuées avec des tiers indépendants ou avec des entités appartenant à une même entreprise ».

La CJUE fait ensuite application de sa compétence de pleine juridiction pour substituer son appréciation à celle de la Commission et remédier à cette discrimination. Elle réduit ainsi l’amende infligée à la requérante de 30%.

Arrêt de la CJUE du 12 novembre 2014 C-580/12

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