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Le 10 octobre 2013, la Cour d’appel de Paris, saisie sur renvoi, a rendu un nouvel arrêt dans « l’affaire du logiciel Drapo », du nom de l’outil informatique de « détermination aléatoire du prix de l’offre » utilisé par des entreprises de travaux publics pour présenter des offres de couverture dans le cadre d’appels d’offres publics pour la région Ile-de France.

 
Pour mémoire, dans le cadre de cette affaire (qui compte désormais, outre la décision de l’Autorité de la concurrence, anciennement Conseil de la concurrence – ci-après « Adlc » – n°06-D-07 bis du 21 mars 2006, trois arrêts de la Cour d’appel de Paris et deux arrêts de la Cour de cassation), trente quatre entreprises de travaux publics, parmi lesquelles les sociétés Razel et Sefi-Intrafor, avaient été sanctionnées pour s’être entendues dans le cadre d’une quarantaine d’appels d’offres publics.

En l’espèce, Razel et Sefi-Intrafor soutenaient principalement devant la Cour que les faits qui avaient donné lieu à la décision de l’Adlc précitée étaient prescrits conformément aux dispositions de l’article L. 462-7 alinéa 3 du Code de commerce introduit dans ce code en 2008, qui disposent que « la prescription est acquise en toute hypothèse lorsqu’un délai de dix ans à compter de la cessation de la pratique anticoncurrentielle s’est écoulé sans que l’Autorité de la concurrence ait statué sur celle-ci ». En effet, un délai de plus de dix ans s’était écoulé entre la date des faits reprochés à Razel et Sefi-Intrafor et la décision de l’Adlc.

La Cour rejette cependant les moyens des demanderesses. Elle rappelle en effet que si « les lois relatives à la procédure sont d’application immédiate et ont vocation à s’appliquer aux instances en cours, elles ne sauraient avoir pour conséquence de priver d’effet les actes accomplis régulièrement avant leur entrée en vigueur ». La Cour relève en outre qu’il résulte des dispositions transitoires prévues par l’ordonnance n°2008-1161 que les pratiques anticoncurrentielles ayant donné lieu à une décision du Conseil de la concurrence avant la création de l’Autorité de la concurrence relèvent des règles de procédure applicables avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance. Ce faisant la Cour d’appel applique strictement la solution dégagée par la Cour de cassation, le 15 mai 2012, dans cette même affaire (voir la Lettre économique n°123).

Soulignons enfin que la Cour a cependant diminué les montants des sanctions infligées aux deux sociétés. Elle a en effet constaté, s’agissant de Razel, que le grief d’entente n’était pas caractérisé pour l’un des marchés, contrairement à ce que l’Adlc avait conclu.

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