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Une société canadienne, ayant son siège à Montréal, entretenait avec une société de droit français des relations commerciales, prenant la forme d’une succession de commandes sans qu’un contrat écrit n’ait été conclu. Après environ six années de relations, la société canadienne a cessé sans préavis d’approvisionner la société française.

Cette dernière a alors assigné la société canadienne sur le fondement de l’article L.441-6-I-5° du Code de commerce qui prohibe la rupture brutale de relations commerciales établies.

Par un arrêt du 11 décembre 2013, la Cour d’appel de Paris a estimé que l’article L.441-6-I-5° du Code de commerce était applicable car (i) il s’agit d’une loi de police et de dispositions d’ordre public et (ii) le lieu du fait dommageable (entendu comme le lieu de réalisation du dommage) était le lieu du siège social de la victime de la rupture, en l’espèce situé sur le territoire français.

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