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Dans une décision du 3 mai 2006, la Commission européenne (« la Commission ») avait sanctionné plusieurs entreprises pour leur participation à une entente dans le secteur des produits chimiques. Une société, venant aux droits des entreprises victimes de cette entente, avait par la suite engagé une action en réparation à l’encontre des membres de l’entente en Allemagne, où seule l’une des entreprises membres de l’entente avait son siège social.).

Saisi d’une contestation sur sa compétence, le juge allemand a décidé de surseoir à statuer et de soumettre une question préjudicielle à la Cour de justice de l’Union européenne (« CJUE ») sur l’interprétation des règles européennes relatives à la compétence judiciaire en matière civile et commerciale.

A cette occasion, la CJUE répond que la règle de concentration des compétences en cas de pluralité de défendeurs selon laquelle tous les défendeurs peuvent être attraits devant la juridiction du domicile de l’un deux, s’applique dans le cadre d’une action en dommages-intérêts suite à une entente, et ce même lorsque le demandeur s’est désisté de son action à l’encontre du seul codéfendeur domicilié dans l’Etat membre du siège de la juridiction saisie. La règle ne s’applique pas si une collusion est établie entre le demandeur et ledit codéfendeur pour « créer ou maintenir, de manière artificielle, les conditions d’application » de la règle de concentration des compétences.

La CJUE précise également que lorsque plusieurs entreprises ont participé à une entente dans plusieurs Etats membres, à des dates et des endroits différents, chaque victime peut choisir d’introduire son action en dommages-intérêts « soit devant la juridiction du lieu où l’entente concernée a été définitivement conclue (…) soit devant la juridiction de son propre siège social ».

Enfin, la CJUE relève qu’une clause attributive de juridiction « qui se réfère de manière abstraite aux différends surgissant dans les rapports contractuels ne couvre pas un différend relatif à la responsabilité délictuelle qu’un cocontractant a prétendument encourue du fait de son comportement conforme à une entente illicite ».


Arrêt de la CJUE C-352/13 du 21 mai 2015

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