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CJUE, 13 septembre 2018, aff. C-54/17 et C-55/17

Des opérateurs de téléphonie mobile italiens avaient commercialisé des cartes SIM sur lesquelles des services de navigation sur Internet et de messagerie vocale payants étaient préinstallés et activés. Cependant, les consommateurs n’étaient informés ni de la présence et de l’activation de ces services, ni de leurs coûts.

Sanctionnés par l’Autorité garante du respect de la concurrence et des règles du marché (ci-après « AGCom », homologue italien de la DGCCRF) sur le fondement de l’interdiction des pratiques commerciales déloyales issue de la Directive 2005/29, les opérateurs ont engagé des recours en annulation de ces décisions. Après cinq années de procédure, le Conseil d’Etat italien a décidé de surseoir à statuer pour poser sept questions préjudicielles à la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) portant à la fois sur la qualification des pratiques contestées et sur la compétence des autorités nationales pour les sanctionner (AGCom ou Autorité de régulation des télécommunications).

La CJUE s’est prononcée le 13 septembre dernier : d’une part, la CJUE a confirmé la compétence exclusive de l’AGCom pour sanctionner ces pratiques car elles ne sont pas appréhendées par la réglementation sectorielle des télécommunications sur laquelle l’Autorité de régulation des télécoms aurait eu compétence ; d’autre part, la CJUE a conclu que « lorsque le consommateur n’a été informé ni des coûts des services en cause ni même de leur pré-installation et de leur activation préalable sur la carte SIM qu’il a achetée, il ne saurait être considéré que celui-ci a librement choisi la fourniture de tels services ».

La CJUE a considéré que les comportements des opérateurs de téléphonie constituent une « fourniture non demandée » caractérisant une pratique commerciale déloyale en toutes circonstances. Elle a ainsi rappelé l’importance fondamentale de l’information précontractuelle, en particulier de celle portant sur le prix. Elle a conforté cette approche exigeante en soulignant le caractère improbable de la conscience du consommateur moyen de l’existence de tels services attachés à sa carte SIM et sa probable incapacité technique à les désactiver seul.

Ce faisant, la CJUE a insisté sur le besoin particulier d’information du consommateur moyen dans des domaines aussi techniques que celui des communications électroniques par téléphonie mobile. Dans ces secteurs très techniques, il pèse donc une obligation d’information renforcée sur le professionnel.

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