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Dans un arrêt du 6 septembre 2013, le Tribunal de l’Union européenne (« le Tribunal ») a rappelé l’importance des pouvoirs d’enquête de la Commission.

 
Dans cette affaire, la société allemande de transport ferroviaire Deustche Bahn et six de ses filiales ont saisi le Tribunal de demandes d’annulation des trois décisions de la Commission ordonnant des inspections dans leurs locaux.

En effet, la Commission avait entrepris trois enquêtes surprises successives les 29 mars, 31 mars 2011 (alors que la première inspection n’était pas terminée) et le 26 juillet 2011, dans les locaux des requérantes, suite à des soupçons de mise en œuvre de trois pratiques anticoncurrentielles différentes.

Les requérantes ont introduit des demandes d’annulation des trois ordonnances autorisant les inspections de la Commission, estimant notamment que les deuxième et troisième inspections étaient fondées sur des informations obtenues illégalement lors de la première inspection.

Le Tribunal a rejeté leurs demandes et a rappelé le principe selon lequel « le fait que la Commission ait obtenu, pour la première fois, des documents dans une affaire donnée ne confère pas une protection à ce point absolue que ces documents ne pourraient pas être légalement demandés dans une autre affaire et utilisés comme preuves. À défaut, les entreprises seraient incitées, lors d’une vérification dans une première affaire, à donner tous les documents permettant d’établir une autre infraction et à se prémunir ainsi de toute poursuite à cet égard ».

Il écarte ainsi l’intégralité des arguments soulevés par les requérantes au soutien de ce moyen tenant à la fouille exhaustive du bureau du responsable de la veille juridique, l’utilisation de mots clefs litigieux ou encore la photocopie de documents litigieux. Les requérantes faisaient valoir que les agents de la Commission avaient photocopié des documents et utilisé des mots clefs n’ayant manifestement pas de rapport avec l’objet de l’inspection. Le Tribunal rejette les arguments estimant qu’il n’existe « pas d’éléments probants à même de fonder l’existence d’une recherche ciblée illégale ».

Le Tribunal rappelle enfin que dans cette affaire, les requérantes « ne se sont pas formellement opposées ou n’ont pas fait enregistrer un quelconque mécontentement dans un procès verbal contrôlable » alors qu’il leur appartenait de faire consigner l’ensemble de leurs griefs au moment où des abus auraient été commis afin de pouvoir les faire valoir dans le cadre de la procédure.

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