Skip to main content
Imprimer

La Cour d’appel de Montpellier a rendu un arrêt le 6 mai 2025 illustrant l’exercice du droit d’agrément par le franchiseur et les diverses facettes que ce droit peut revêtir.

La société 2F Diffusion avait signé en 2014 avec la société SA FFSA, anciennement « La Foirfouille SA » (ci-après « La Foirfouille ») un contrat de franchise lui permettant d’exploiter un magasin de cette enseigne. Ce contrat avait été conclu intuitu personae et prévoyait, à ce titre, une clause d’agrément au profit du franchiseur libellée comme suit : « La convention est conclue en prenant en considération les personnes des associés actionnaires ou porteurs de parts (.) et plus particulièrement Monsieur [W] [O] (gérant de 2FDiffusion). En conséquence, toute transmission de titres liée (…) au départ de Monsieur [W] [O] entraînera la procédure d’agrément (…) des acquéreurs. D’une manière générale, (…) toute vente, mise en gérance, transformation du fonds de commerce du magasin lui-même, devra avoir l’agrément écrit préalable de La Foirfouille SA, qui devra justifier sa décision en cas de refus. (…) Le contractant devra demander à La Foirfouille SA l’agrément de l’opération et, le cas échéant, du Repreneur-Acquéreur et fournir à cet effet les informations suivantes : type de transaction, montant et financement de la transaction, justificatifs de la moralité et de la surface financière du Repreneur-Acquéreur ».

Au bout de trois années d’exploitation, 2F Diffusion a souhaité céder son fonds de commerce et a sollicité de la Foirfouille l’agrément du cessionnaire que le franchiseur a refusé, après avoir procédé à l’examen du dossier et rencontré le candidat repreneur, faisant ainsi obstacle à la cession projetée. Le franchiseur. a motivé ce refus d’agrément par la fragilité financière du projet de reprise du candidat cessionnaire : incohérence du prix de cession au regard du chiffre d’affaires et des résultats réalisés par le franchisé avec l’exploitation de son fonds, prix de cession déconnecté  du montant minimum requis pour la mise en concept du magasin, absence de sérieux des autres éléments financiers transmis, dont la rémunération du dirigeant du candidat repreneur au regard du montant de l’emprunt nécessaire pour financer l’acquisition et des travaux de rénovation.

Suite à ce refus d’agrément, 2F Diffusion a résilié le contrat puis a assigné La Foirfouille en responsabilité pour avoir exercé son droit d’agrément de façon abusive et, par son refus, l’avoir privée de son droit de céder le fonds de commerce à un repreneur sérieux.

La Cour d’appel de Montpellier a validé le refus d’agrément que La Foirfouille avait opposé au candidat repreneur en considérant qu’elle ne l’avait pas exercé de façon abusive. La Cour a relevé que l’agrément tel que prévu dans le contrat, ne s’attachait pas seulement à la personnalité du candidat repreneur mais également à sa capacité à exécuter ses obligations de façon satisfaisante et au moins équivalente à l’exécution de la franchise par le franchisé cédant, de façon à garantir la pérennité du réseau. Selon la Cour, c’est de façon légitime et à bon droit que le franchiseur a considéré qu’au regard du dossier de financement qui lui avait été remis pour la cession, la sauvegarde de ses intérêts commerciaux n’était pas assurée par la capacité du candidat repreneur à exécuter ses obligations au sein du réseau.

Cet arrêt illustre que l’intuitu personae attaché à un contrat de franchise peut aller bien au-delà de l’examen seulement personnel du candidat repreneur, et couvrir l’examen de l’opération projetée sur le plan de ses exigences financières, dès lors que la clause intuitu personae ou clause d’agrément englobe ces exigences.

Imprimer