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Par un arrêt du 18 février 2014, la Cour de cassation a partiellement cassé et annulé l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 11 octobre 2012 rendu dans le cadre de l’affaire des « monuments historiques ».

Pour mémoire, l’Adlc avait, par une décision n°11-D-02 du 26 janvier 2011, condamné quatorze entreprises intervenant sur le secteur de la restauration des monuments historiques pour s’être notamment réparties la quasi-totalité des marchés publics de restaurations des monuments historiques en Basse-Normandie, Haute-Normandie et Picardie.

Le 11 octobre 2012, la Cour d’appel de Paris avait partiellement réformé cette décision en diminuant le montant des sanctions infligées aux sociétés Pradeau Morin et Tehr Monuments Historiques.

Dans le prolongement de cet arrêt, cinq des entreprises concernées se sont pourvues en cassation. Elles soulevaient différents arguments visant à l’annulation de l’arrêt d’appel dont seulement deux ont été considérés comme fondés par les juges suprêmes au visa de l’article L. 464-2 du Code de commerce.

Ainsi, la société Degaine reprochait à la Cour d’appel d’avoir refusé de prendre en considération les difficultés financières particulières affectant sa capacité contributive aux motifs qu’elle appartenait au groupe Vinci, dont le chiffre d’affaires est particulièrement important. Pour la Cour de cassation « en se déterminant ainsi, après avoir retenu que la société Degaine s’était comportée de manière autonome sur le marché, la cour d’appel qui n’a pas recherché si cette société avait la faculté de mobiliser les fonds nécessaires au règlement de la sanction auprès du groupe auquel elle appartient, a privé sa décision de base légale ».

La société Pradeau et Morin contestait, quant à elle, la majoration de sa sanction au seul motif qu’elle appartenait au groupe Eiffage. La Cour de cassation a estimé que la Cour d’appel avait de nouveau privé sa décision de base légale en ne recherchant pas si « l’appartenance de cette société au groupe Eiffage avait joué un rôle dans la mise en œuvre des pratiques anticoncurrentielles ou était de nature à influer sur l’appréciation de la gravité de ces pratiques » alors même qu’elle avait retenu que Pradeau et Morin s’était comportée de manière autonome sur le marché.

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