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Procédure

L’ordonnance n°2008-1161 du 13 novembre 2008 a introduit un troisième alinéa à l’article L.462-7 du Code de commerce qui dispose désormais que « la prescription est acquise en toute hypothèse lorsqu’un délai de dix ans à compter de la cessation de la pratique anticoncurrentielle s’est écoulé sans que l’Autorité de la concurrence ait statué sur celle-ci ».

Le 5 mai 2011, la Cour d’appel de Paris avait annulé la décision n°06-D-07 bis du Conseil de la concurrence (devenu Autorité de la concurrence) du 21 mars 2006 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur des travaux publics dans la région Ile-de-France. Estimant que les lois qui organisent des prescriptions extinctives sont des lois de procédure ayant vocation à s’appliquer immédiatement aux faits commis antérieurement à leur entrée en vigueur, la Cour d’appel avait en effet relevé que la décision n°06-D-07 bis était intervenue plus de dix ans après la fin des pratiques qui étaient donc prescrites.

Le 15 mai 2012, la Cour de cassation a cassé l’arrêt de la Cour d’appel de Paris au visa de l’article L. 462-7 du Code précité et de l’article 2 du Code civil qui prévoit que « la loi ne dispose que pour l’avenir, elle n’a point d’effet rétroactif ». En effet, pour la Cour de cassation « de nouvelles lois de procédure ne peuvent priver d’effet les actes accomplis régulièrement avant leur entrée en vigueur ».

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